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19/10/1988 | FRANCE | N°87-12088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 octobre 1988, 87-12088


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur René C...,

2°) Madame Yvette Y... épouse de Monsieur René C..., demeurant ensemble à Monferran Saves (Gers), lieu dit Au Village,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1986, par la cour d'appel d'Agen (1ère Chambre), au profit de Madame Marie Z... Veuve B..., demeurant à Gimont (Gers), ...,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
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M. Francon, Conseiller...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur René C...,

2°) Madame Yvette Y... épouse de Monsieur René C..., demeurant ensemble à Monferran Saves (Gers), lieu dit Au Village,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1986, par la cour d'appel d'Agen (1ère Chambre), au profit de Madame Marie Z... Veuve B..., demeurant à Gimont (Gers), ...,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents :

M. Francon, Conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Douvreleur, conseiller rapporteur ; MM. A..., D..., E..., Didier, Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Douvreleur, conseiller rapporteur, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des époux C..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 30 juin 1986) que les époux B... ont vendu aux époux C... une maison et un terrain attenant en se réservant sur la maison un droit d'usage et d'habitation ; que celle-ci ayant été revendue aux époux X..., les époux B... se sont installés dans une maisonnette que les époux C... avaient fait construire entre temps sur la partie libre du terrain ;

Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en expulsion de Mme B..., devenue veuve, qu'ils présentaient comme une occupante sans titre, en retenant qu'elle bénéficiait sur l'immeuble d'un droit d'usage et d'habitation alors, selon le moyen, "d'une part que, le droit d'usage et d'habitation est un droit réel qui porte sur un bien déterminé et la vente de ce bien ne modifie pas le droit d'usage et d'habitation qui le grève ; que la cour d'appel qui a constaté que les époux B... avaient refusé de renoncer à leur droit d'usage et d'habitation sur la maison vendue aux époux X... tout en décidant que ce droit grevait un bien différent de celui qui en était l'objet, a violé l'article 621 du code civil ; d'autre part, que le titulaire du droit d'usage et d'habitation perd le bénéfice de ce droit en laissant dépérir l'immeuble faute d'entretien ; que la cour

d'appel qui s'est abstenue de répondre aux conclusions des époux C... soutenant que la maison occupée par Mme B... n'avait pas fait l'objet d'un entretien normal, ce défaut d'entretien ayant entraîné de graves détériorations de l'immeuble, a entaché sa décision d'un grave défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement retenu que, lors de l'acquisition faite par les époux X..., un accord était intervenu entre les parties pour transférer le droit d'habitation dont bénéficiait la venderesse d'origine sur la maison d'où son expulsion était requise ; Attendu d'autre part, qu'il n'a pas été soutenu devant les juges du fond par les époux C... que le défaut d'entretien de l'immeuble par Mme B... était de nature à entraîner la perte par celle-ci de son droit d'usage et d'habitation ; que de ce chef, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; d'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-12088
Date de la décision : 19/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Modalité - Droit d'usage et d'habitation - Exercice - Conditions - Immeuble différent.


Références :

Code civil 621

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 30 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 oct. 1988, pourvoi n°87-12088


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.12088
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