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23/11/1988 | FRANCE | N°87-10492

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 novembre 1988, 87-10492


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° B/87-10.492, formé par la Compagnie Continentale d'Assurances (CCA), société anonyme régie par les articles 118 à 150 de la loi sur les sociétés commerciales, dont le siège social est à Valence (Drôme), ..., et la direction générale ... (9ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre B), au profit :

1°) de la société anonyme CHALVENT devenue Sochan, dont le siège social est à Saint-Ouen (Seine-Saint-Deni

s), ...,

2°) du Syndicat des copropriétaires de la Résidence BRIGITTE, à Plaisir Hamea...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° B/87-10.492, formé par la Compagnie Continentale d'Assurances (CCA), société anonyme régie par les articles 118 à 150 de la loi sur les sociétés commerciales, dont le siège social est à Valence (Drôme), ..., et la direction générale ... (9ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre B), au profit :

1°) de la société anonyme CHALVENT devenue Sochan, dont le siège social est à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), ...,

2°) du Syndicat des copropriétaires de la Résidence BRIGITTE, à Plaisir Hameaux, 6, 7, 8 et 9, pris en la personne de son syndic le Cabinet Victor BUSCAGLIA, société anonyme, dont le siège social est à Paris (14ème), ...,

3°) de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) RESIDENCE BRIGITTE, dont le siège est à Paris (12ème), ... des Victoires, prise en la personne de sa gérante, la société RIVAUD,

4°) du Bureau d'Etudes SOCOTEC, dont le siège est à Paris (15ème), ..., Tour Maine Montparnasse,

5°) de Monsieur Z..., demeurant à Malakoff (Hauts-de-Seine), ...,

6°) de la SES, dont le siège est à Brechamps (Eure-et-Loir) Nogent-le-Roi,

7°) de la compagnie d'assurances LA PROVIDENCE, dont le siège est à Paris (18ème), ...,

8°) de la société anonyme OMYA, dont le siège social est à Paris (15ème), ...,

9°) de la société COMMERCIALE DE MATERIAUX POUR LA PROTECTION ET L'ISOLATION MPI, dont le siège social est à Paris (2ème), 1, rue du Port Mahon,

10°) de la société anonyme ETAE, dont le siège est à Paris (17ème), ...,

11°) de la société AMERICAN GILSONITE COMPANY, dont le siège est aux Etats-Unis (USA), 1150 Kennecott Building, Salt Lake City,

12°) de la compagnie d'assurances COMMERCIALE UNION, venant aux droits de la compagnie NORTHEN, dissoute et absorbée par ladite compagnie d'assurances COMMERCIALE UNION, dont le siège social est à Paris (2ème), ...,

13°) de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SMABTP, dont le siège est à Paris (15ème), ...,

14°) de la société EDASTREL, dont le siège est à Paris (2ème), ... des Victoires,

15°) de Monsieur X..., syndic, demeurant à Paris (9ème), ..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société EDASTREL,

16°) de la société SAMI, dont le siège social est à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), ...,

17°) des Etablissements CONFAITS, dont le siège social est à Petit Quevilly (Seine-Maritime), ...,

18°) de Monsieur B..., syndic, demeurant à Paris (3ème), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de la société BEPET, 19°) de Monsieur Y..., syndic, demeurant à Paris (6ème), ...,

défendeurs à la cassation

La société Omya a formé un pourvoi incident, par mémoire déposé au greffe.

La société American Gilsonite Company a formé un pourvoi provoqué, par mémoire déposé au greffe.

II - Sur le pourvoi n° N/87-11.054, formé par la Société COMMERCIALE DE MATERIAUX POUR LA PROTECTION ET L'ISOLATION (MPI), dont le siège social est à Paris (2ème), 1, rue du Port Mahon,

contre le même arrêt et à l'égard des mêmes défendeurs.

La SCI Résidence Brigitte, la SMABTP et la société American Gilsonite Company ont formé respectivement un pourvoi provoqué par mémoires déposés au greffe.

La Compagnie Continentale d'Assurances (CCA), demanderesse au pourvoi B/87-10.492, expose un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La Société commerciale de matériaux pour la Protection et l'Isolation (MPI), demanderesse au pourvoi N/87-11.054, expose un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société Omya, la SCI Résidence Brigitte, la Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, et la société American Gilsonite Company, demanderesses aux pourvois incidents et provoqués invoquent respectivement un moyen unique de cassation ci-annexé ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Cachelot, conseiller référendaire, rapporteur, MM. A..., D..., C..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de Me Vincent, avocat de la Compagnie Continentale d'Assurances (CCA), de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société anonyme Chalvent devenue Sochan, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Brigitte, de Me Capron, avocat de la SCI Résidence Brigitte, de Me Roger, avocat du Bureau d'Etudes SOCOTEC et de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la compagnie d'assurances La Providence, de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société anonyme Omya, de Me Célice, avocat de la société anonyme ETAE, de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société American Gilsonite Company, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie d'assurances Commerciale Union, de Me Odent, avocat de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), de la société Edastrel et de M. X... syndic, de Me Parmentier, avocat des Etablissements Confaits, de Me Blanc, avocat de M. B... syndic, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 87-10.492 et 87-11.054 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal n° 87-11.054 formé par la Société commerciale de matériaux pour la Protection et l'Isolation (MPI), sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Omya et sur le moyen unique des pourvois provoqués formés par la Société Mutuelle d'Assurances pour le Bâtiment et les Travaux Publics (SMABTP) et par la SCI Résidence Brigitte, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 1986) que la société civile immobilière Résidence Brigitte (la SCI) a fait édifier de 1970 à 1973, un ensemble composé de plusieurs bâtiments dont les appartements ont été vendus en état futur d'achèvement et plaçés sous le régime de la copropriété ; que l'entreprise Chalvent, devenue Sochan, chargée du chauffage a commandé le "protexulate", matériau fabriqué par la société Omya et destiné à protéger et isoler les canalisations de chauffage, à la Société commerciale de matériaux pour la Protection et l'Isolation (société MPI) assurée par la Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), la fourniture et la mise en oeuvre du "Gilsotherm 70", matériau similaire au "protexulate", étant confiées aux établissements Confaits ; que la société Chalvent assurée par la Compagnie Continentale d'Assurances a également conclu avec le syndicat des copropriétaires un contrat d'entretien de l'installation de chauffage ; que des fuites s'étant produites sur les canalisations de chauffage, le syndicat des copropriétaires a, après expertises, assigné la SCI en réparation des désordres ; que celle-ci a appelé en garantie les constructeurs, les fabricants et les vendeurs de matériaux ainsi que leurs assureurs ;

Attendu que la société MPI et son assureur la SMABTP, la société Omya et la SCI reprochent à l'arrêt d'avoir condamné celle-ci à payer au syndicat des copropriétaires diverses sommes diminuées de 10 % en raison de la responsabilité laissée à la charge dudit syndicat, et d'avoir dit que la SCI serait garantie de ces condamnations à raison de 80 % in solidum par les sociétés Omya et MPI alors, selon le moyen, "d'une part, que seules les malfaçons originaires liées à la construction et imputables aux constructeurs relèvent de la garantie biennale ou décennale, que les canalisations enterrées, lorsqu'elles ne sont pas intégrées aux bâtiments, constituent de menus ouvrages soumis comme tels à la seule garantie biennale ; qu'en l'espèce l'arrêt affirme que les désordres atteignaient l'ensemble des réseaux aussi bien extérieurs que ceux intégrés à la construction, mais constate lui-même que la généralisation du sinistre a été provoquée par des agressions extérieures et le défaut de reconstitution de la couche isolante lors des réparations (arrêt, page 14) ; que, dès lors, faute d'avoir recherché si les malfaçons initiales, seules imputables aux constructeurs, affectaient les canalisations extérieures aux bâtiments ou également celles qui leur étaient intégrées, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1646-1 du Code civil dans sa rédaction issue des lois des 3 janvier et 7 juillet 1967 et des articles 11 et 12 du décret du 22 décembre 1967 ; et alors, d'autre part, que, si l'arrêt attaqué affirme que le protexulate a été la cause essentielle des ruptures de canalisations, il constate également que la généralisation du sinistre a été provoquée par des causes extérieures et le défaut de reconstitution de la couche isolante lors des réparations ; que, dès lors, en évaluant globalement le préjudice résultant du remplacement total du réseau de chauffage, sans distinguer entre le coût des travaux de réparation imputables à l'emploi de protexulate et de ceux nécessités par les agressions extérieures et l'absence de pose d'une couche d'isolation lors de chaque intervention, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1646-1 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que les désordres qui sont la conséquence de vices cachés lors de la réception atteignaient l'ensemble du réseau de transport de chaleur, aussi bien les circuits reliant les bâtiments que ceux situés dans les constructions et avaient entraîné sa ruine totale et retient que par sa structure et son importance, ce réseau est intégré dans son ensemble au gros oeuvre des édifices ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir rappelé que l'expert avait procédé à un examen très précis des divers chefs de préjudice et que leur montant n'était pas contesté, l'arrêt, qui a laissé à la charge du syndicat une partie du prix des travaux en raison des erreurs commises par celui-ci lors de la réfection, a souverainement fixé le montant du préjudice subi par le syndicat du fait des désordres affectant les canalisations du réseau de chauffage ; que par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ces chefs ; Sur le moyen unique du pourvoi principal (n° 87-10.492) formé par la compagnie continentale d'assurances :

Attendu que la Compagnie Continentale d'Assurances (CCA) reproche à l'arrêt d'avoir dit que la SCI serait garantie des condamnations prononcées à son encontre envers le syndicat des copropriétaires à raison de 10 % par l'entreprise Chalvent et son assureur la Compagnie Continentale d'Assurances alors, selon le moyen, "que celle-ci demandait à la cour d'appel de dire que la société Chalvent ne peut recevoir garantie de la Compagnie Continentale d'Assurances, après avoir expressément invoqué les cas d'exclusion prévus dans les conditions générales de la police d'assurance ; que, par suite, en retenant que la Compagnie Continentale d'Assurances n'invoque aucun cas d'exclusion, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir retenu que l'entreprise Chalvent, qui était titulaire du contrat d'exploitation de l'installation de chauffage et de production d'eau chaude, devait être tenue pour responsable de la généralisation des sinistres pour manquement à son devoir de conseil envers le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a décidé sans modifier l'objet du litige que la Compagnie Continentale d'Assurances qui n'invoquait aucun cas d'exclusion de ce chef devait garantir son assuré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué formé par la société American Gilsonite Company, ci-après annexé :

Attendu que ne tendant sous le couvert du grief non fondé de contradiction de motifs qu'à contester le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier s'il parait inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


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