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23/11/1988 | FRANCE | N°87-10512

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 novembre 1988, 87-10512


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I- Sur le pourvoi n° 87-10.218 formé par :

1°) Monsieur Pierre Z... ; 2°) Madame Yvette Y..., épouse LE GUIL, demeurant ensemble à Quimper (Finistère), rue Stang Vian ; agissant tous deux personnellement et comme copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL DU STANG VIAN, subrogés aux droits de la société anonyme MUTUABAIL, ayant son siège à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1986 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de :

1°) LA SOCIETE CIVILE

IMMOBILIERE DE LANRIEC, dont le siège est à Paris (8e), ... ; 2°) La société anonyme S...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I- Sur le pourvoi n° 87-10.218 formé par :

1°) Monsieur Pierre Z... ; 2°) Madame Yvette Y..., épouse LE GUIL, demeurant ensemble à Quimper (Finistère), rue Stang Vian ; agissant tous deux personnellement et comme copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL DU STANG VIAN, subrogés aux droits de la société anonyme MUTUABAIL, ayant son siège à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1986 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de :

1°) LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LANRIEC, dont le siège est à Paris (8e), ... ; 2°) La société anonyme SOPPEC, dont le siège est à Paris (8e), ... ; 3°) La société ROUTIERE COLAS, dont le siège est à Quimper (Finistère), rue Rontgen, zone industrielle de Kernevez ; 4°) Monsieur André B..., demeurant à Paris (15e), ... ; 5°) La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SMABTP, dont le siège est à Paris (15e), ... ; 6°) La compagnie d'assurances UNION DES ASSURANCES DE PARIS, UAP, dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme ; 7°) La société anonyme ETABLISSEMENTS BRIANT, dont le siège est à Romilly-sur-Seine (Aube), ... ; 8°) Monsieur André de D... D'ESCLAPON, pris en sa qualité de LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1988, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. C..., F..., E..., Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat des époux Z..., de Me Cossa, avocat de la société civile immobilière de Lanriec et de la société Soppec, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Routière Colas, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle Assurances Française, de Me Guinard, avocat des Etablissements Briant, de Me Choucroy, avocat de la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, de Me Célice, avocat de la compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris, de Me Roger, avocat des Assurances générales de France, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux époux Z... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Colas, M. B..., la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, la compagnie Union des Assurances de Paris, la société des Etablissements Briant, M. de D... d'Esclapon, syndic au règlement judiciaire de la société des Etablissements Briant, et les Assurances générales de France ; Joint les pourvois Nos 87-10.218 et 87-10.512, en raison de leur connexité ; Sur le moyen unique de chacun des pourvois, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 novembre 1986) que la SCI de Lanriec, gérée par la société Soppec, a fait édifier un centre commercial par M. B..., architecte, et par la société Briant, entrepreneur général, en vue de sa vente en état futur d'achèvement ; que l'entreprise Briant, depuis en règlement judiciaire avec M. X... comme syndic, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABT), la compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris (UAP) et les Assurances Générales de France (AGF), a sous-traité les voies et réseaux divers à la société Colas qui, elle-même, a confié le terrassement des aires de stationnement à la société Lagadec ; que des accidents ayant été occasionnés par des chariots dévalant l'aire de stationnement dont la déclivité avait été modifiée au cours des travaux, le syndicat des copropriétaires du centre commercial, les époux Z..., en application d'un contrat de crédit bail avec la société Mutuabail, et la cie Rhin et Moselle, leur assureur de responsabilité civile, ont assigné la SCI et son gérant "en exécution de travaux de remise en conformité" des lieux avec les règles de l'art et les normes habituelles et en réparation des préjudices subis ; que la SCI a appelé en garantie l'architecte, l'entrepreneur général et les sous-traitants ;

Attendu que les époux Z... et la Cie Rhin et Moselle reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, que, premièrement, "le vendeur d'immeuble à construire, au surplus promoteur professionnel dans le cas de la société Soppec et de son émanation la SCI, est tenu vis-à-vis des acheteurs d'une obligation de résultat ; qu'en l'absence de toute immixtion des époux Z... dans l'opération de construction, dont les vendeurs conservaient en droit comme en fait les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception, prononcée le 13 mars 1979, soit près de six mois après la vente, le 15 septembre 1978, des deux lots en l'état futur d'achèvement, la non conformité de l'ouvrage, constatée et reconnue dans les conclusions de la SCI et de la société Soppec, caractérisait pleinement leur manquement à l'obligation de résultat, comme l'avait décidé le jugement, ordonnant réparation au profit des acheteurs qui en demandaient la confirmation ; qu'au surplus, les vendeurs professionnels ne sauraient se soustraire à leur obligation de résultat en alléguant le caractère apparent du vice, ne s'étant pas révélé au jour de la vente et provoqué en l'espèce par les travaux ultérieurs, sans aucun ordre des acheteurs ; qu'ainsi l'arrêt infirmatif attaqué a violé les articles 1601-1 et 1601-3 du Code civil, modifiés par les lois des 3 janvier et 7 juillet 1967, ensemble l'article 1642-1 du même Code, également modifié, et l'article L. 221-1 du Code de la construction et de l'habitation ; alors que, deuxièmement, loin d'agir comme simple mandataire, la société Soppec spécialisée dans l'aménagement des centres commerciaux, a créé pour l'opération considérée la SCI, en participant à son capital social, lui donnant vocation aux bénéfices ; que par là-même, la société Soppec était tenue de l'obligation de résultat précitée, sans pouvoir opposer aux acheteurs l'apparence du vice constaté ; qu'insuffisamment motivée, la mise hors de cause de la société Soppec prive la Cour de Cassation de son droit de contrôle sur l'infirmation prononcée de ce chef au regard des articles 1642-1 modifié du Code civil et L. 221-1 du Code de la construction et de l'habitation ; alors que, troisièmement, la connaissance du vice par l'acquéreur se détermine par référence à la qualité de professionnel de même spécialité de l'acheteur et du vendeur ; que dès lors en se bornant à relever que M. Z... avait assisté aux réunions de chantier et avait eu connaissance par les plans de voiries et leur modification, de la configuration des lieux pour écarter la garantie du maître de l'ouvrage sans rechercher si M. Z..., simple exploitant de supermarché, avait les connaissances techniques en matière de construction de parking nécessaires à l'appréciation de la valeur en pourcentage d'une pente de parking et aux conséquences de sa détermination, voire de sa variation par augmentation de 2 à 3 %, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1641, 1642 1 et suivants du Code

civil ; alors que, quatrièmement, les juges du fond qui s'écartent en totalité ou en partie de l'avis des experts judiciaires doivent énoncer les motifs qui ont déterminé leur conviction ; qu'en l'espèce l'expert A... avait déclaré :

"que les acquéreurs n'avaient pas été en mesure, par contre, de pouvoir se rendre compte de la valeur réelle des pentes du parking tant à partir des plans dréssés par l'architecte annexés au règlement de copropriété en date du 15 septembre 1978 que du devis descriptif du 20 mars 1978, d'une rédaction trop laconique à cet égard, et qu'il ne peut être opposé... à M. Z... d'avoir commandé, en juin 1978... des caddies d'un modèle standard..., M. Z... étant également en juin 1978 dans l'impossibilité d'apprécier les pentes définitives et donc l'inadaptation de ce modèle à usage normal et rationnel du parking..." ; que dès lors en se bornant à déclarer que M. Z... avait pu par les plans et par sa présence lors des réunions de chantier apprécier la pente du site et ses conséquences sans autrement préciser les raisons par elle admise pour s'écarter de cet avis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1641, 1642-1 et suivants du Code civil ; alors que, cinquièmement, le vendeur est tenu à une obligation de conseil à l'égard de l'acquéreur ; qu'en l'espèce il était établi et non contesté que la SCI Lanriec et la société Soppec, notoirement compétentes, avaient eu connaissance d'une part de la difficulté inhérente aux pentes et avaient étudié les plans pour enfin accepter en connaissance de cause celles supérieures à 3 % et d'autre part que des caddies standards avaient été achetés et mis à la dispositions de la clientèle par l'exploitant de la grande surface M. Z... dans le cadre du règlement de copropriété préparé par le promoteur lui-même ; que dès lors en s'abstenant de rechercher si la SCI Lanriec et la Soppec n'avaient pas failli à leur devoir de conseil en n'avisant pas dès juin 1978, date de l'achat des charriots-caddies, M. Z... de l'inadaptation du modèle choisi et de la nécessité d'acquérir des charriots-auto-freinés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1135, 1147, 1641 et suivants du Code civil ; " Mais attendu d'une part, qu'ayant invoqué, devant la cour d'appel, l'obligation du vendeur à construire de garantir les vices cachés de la chose vendue, les époux Z... et la Cie Rhin et Moselle ne sont pas recevables à soutenir, pour la première fois devant la Cour de Cassation, que les fortes pentes de l'aire de stationnement constitueraient une non conformité aux documents contractuels ; que le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté qu'en raison des contraintes du site difficiles à surmonter, les pentes accusées de l'aire de stationnement ne contrevenaient pas aux règles de l'art et n'étaient pas assimilables à un vice de la chose vendue, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision en retenant exactement que la société Soppec qui avait seulement agi en qualité de gérant de la SCI et qui n'avait pas pris l'initiative et le soin principal de l'opération, n'avait pas la qualité de promoteur et en relevant que M. Z..., qui, assisté par un maître d'oeuvre et des conseillers en supermarchés, avait suivi l'avancement des travaux, en participant à la plupart des réunions de chantier, et avait lui-même redressé la pente de sa station service, n'était pas un profane en la matière ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-10512
Date de la décision : 23/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente - Vendeur - Garantie - Vices apparents - Immixtion fautive du maître de l'ouvrage - Constatations - Portée.


Références :

Code civil 1641, 1642-1 et suiv.
Code de la construction et de l'habitation L221-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 nov. 1988, pourvoi n°87-10512


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10512
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