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23/11/1988 | FRANCE | N°87-11606

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 novembre 1988, 87-11606


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société civile immobilière L'ARCELLE, dont le siège social est sis à La Motte Servolex (Savoie), rue de la Briguerie, représentée par sa gérante la société anonyme ALPIMONT dont le siège social est sis à La Motte Servolex (Savoie), rue de la Briguerie,

2°/ La société anonyme ALPIMONT dont le siège social est sis à la Motte Servolex (Savoie), rue de la Briguerie,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1986 par la cour d'appel de Cham

béry, au profit de Monsieur Gilbert X..., demeurant à Yerres (Essonnes), ...,

défendeur à la...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société civile immobilière L'ARCELLE, dont le siège social est sis à La Motte Servolex (Savoie), rue de la Briguerie, représentée par sa gérante la société anonyme ALPIMONT dont le siège social est sis à La Motte Servolex (Savoie), rue de la Briguerie,

2°/ La société anonyme ALPIMONT dont le siège social est sis à la Motte Servolex (Savoie), rue de la Briguerie,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1986 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de Monsieur Gilbert X..., demeurant à Yerres (Essonnes), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988 1988, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière l'Arcelle et la société anonyme Alpimont, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel qui n'avait pas à répondre à des conclusions sans incidence sur la solution du litige et n'a pas condamné la SCI L'Arcelle pour manquement à ses obligations découlant du contrat de réservation, mais pour avoir entretenu l'équivoque en faisant croire à M. X... que lui serait réservé l'usage d'un parking commun extérieur, hors les dénaturations allèguées, souverainemnt évalué le montant du préjudice subi par M. X... du fait des manquements de la SCI L'Arcelle et de la société Alpimont à leurs obligations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-11606
Date de la décision : 23/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Obligations - Manquements - Préjudice - Indemnisation.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 23 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 nov. 1988, pourvoi n°87-11606


Composition du Tribunal
Président : Président : M.Francon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.11606
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