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17/01/1989 | FRANCE | N°86-11686

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1989, 86-11686


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Z..., demeurant rue de l'Eau à Saint-Pierre-sur-Dives (Calvados),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1985 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, pré

sident, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Z..., demeurant rue de l'Eau à Saint-Pierre-sur-Dives (Calvados),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1985 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, M. Y..., Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Michel Z..., entré en 1950 au service de la société à responsabilité limitée Tannerie Coeuret, dont la majorité des actions était détenue par son père, Pierre Z..., en a été nommé cogérant le 30 janvier 1955, puis en est devenu gérant unique le 29 mars 1957, tout en conservant ses fonctions de directeur technique et commercial ; que le règlement judiciaire de la société ayant été prononcé par jugement du 16 septembre 1983, il a été licencié le 23 septembre suivant ; que l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de Basse-Normandie ayant refusé de le prendre en charge au titre du régime d'assurance chômage, il a assigné cet organisme afin de faire reconnaître ses droits au bénéfice de ce régime ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 12 décembre 1985) d'avoir rejeté cette demande, alors, d'une part, que dès l'instant qu'un travailleur se trouve placé sous la subordination d'une autre personne dont il peut penser qu'elle est en droit de lui donner des ordres, il doit être considéré comme salarié de celle-ci, peu important que l'employeur en question soit ou non légitimement habilité à exercer de tels pouvoirs, qu'ainsi, en retenant que M. Z... ne pouvait pas avoir été en fait subordonné à son père, puisque ce dernier aurait, à cet égard, exercé un pouvoir illégitime, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'intéressé n'ignorait pas le caractère illégitime de ce pouvoir, a privé sa décision de base légale, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, sans aucunement en justifier, que l'étendue des pouvoirs conférés par le statut au gérant et le monopole des connaissances techniques de M. Z... étaient incompatibles avec un lien de subordination du directeur technique envers l'assemblée des associés, sans, au

surplus, répondre aux conclusions selon lesquelles seule cette assemblée pouvait décider de la gestion financière de la société, ce qui impliquait que les attributions du directeur technique étaient distinctes de celles attachées au mandat social et que l'intéressé se trouvait par là même sous la subordination de ladite assemblée ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et n'étant pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel, qui a relevé que M. Z... avait, au sein de la société, le monopole des connaissances techniques en matière de tannerie, a pu en déduire que ce monopole était incompatible avec un lien de subordination du directeur technique envers l'assemblée des associés ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-11686
Date de la décision : 17/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Gérant d'une SARL ayant les fonctions de directeur technique - Absence de lien de subordination - Appréciations souveraines des juges du fond.


Références :

Code civil 1134, 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 12 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 1989, pourvoi n°86-11686


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.11686
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