La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/1989 | FRANCE | N°86-18966

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 1989, 86-18966


Attendu, selon l'arrêt déféré, que le groupe ENI a provoqué la fusion de deux de ses filiales de droit français, la société à responsabilité limitée Eni Chemical (la SARL) et la société anonyme Enoxy-Chimie, devenue la société Enichemical-France (la société anonyme) ; que, le 30 décembre 1983, l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SARL a approuvé le traité de fusion déterminant l'absorption de la SARL par la société anonyme et a décidé la dissolution de la SARL ; que, le même jour, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la soci

été anonyme a approuvé la fusion-absorption ; que, le 18 octobre 1984, M. X..., ...

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le groupe ENI a provoqué la fusion de deux de ses filiales de droit français, la société à responsabilité limitée Eni Chemical (la SARL) et la société anonyme Enoxy-Chimie, devenue la société Enichemical-France (la société anonyme) ; que, le 30 décembre 1983, l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SARL a approuvé le traité de fusion déterminant l'absorption de la SARL par la société anonyme et a décidé la dissolution de la SARL ; que, le même jour, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme a approuvé la fusion-absorption ; que, le 18 octobre 1984, M. X..., qui était commissaire aux comptes de la SARL, a assigné la société anonyme pour faire prononcer la nullité des délibérations des assemblées tenues le 30 décembre 1983 tant par les actionnaires de la société anonyme que par les associés de la SARL ; que, par l'arrêt infirmatif attaqué, la cour d'appel a déclaré M. X... recevable en son action mais l'a débouté de ses demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche qui est préalable au second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile et les articles 360, 371 et 372 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu qu'est ouverte à toute personne justifiant d'un intérêt légitime l'action tendant à faire déclarer la nullité d'un acte ou d'une délibération d'une société commerciale affecté d'un vice de portée générale, tandis que la nullité ayant pour objet la protection d'intérêts particuliers ne peut être invoquée que par la personne ou le groupe de personnes dont la loi assure la protection ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'action de M. X..., l'arrêt a retenu que celui-ci avait un intérêt personnel à critiquer les délibérations qui ont décidé l'absorption de la société à responsabilité limitée par la société anonyme et qui lui font grief en le privant du bénéfice de son mandat de commissaire aux comptes de la première société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de M. X... et de la société anonyme, quel était le caractère de la nullité invoquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal ni sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-18966
Date de la décision : 17/01/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Nullité - Assemblée générale - Délibération - Personne pouvant s'en prévaloir - Détermination - Nature du vice affectant la nullité

SOCIETE ANONYME - Assemblée générale - Décision - Nullité - Personne pouvant s'en prévaloir - Détermination - Caractère de la nullité

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Assemblée générale - Décision - Nullité - Personne pouvant s'en prévaloir - Détermination - Caractère de la nullité

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Commissaire aux comptes - Perte de son mandat - Action en nullité de la décision de fusion-absorption l'ayant entraînée - Qualité pour agir - Caractère de la nullité - Recherche nécessaire

SOCIETE (règles générales) - Fusion de sociétés - Action en nullité - Personne pouvant l'exercer - Détermination - Nature du vice affectant la nullité

Est ouverte à toute personne justifiant d'un intérêt légitime l'action tendant à faire déclarer la nullité d'un acte ou d'une délibération d'une société commerciale affecté d'un vice de portée générale, tandis que la nullité ayant pour objet la protection d'intérêts particuliers ne peut être invoquée que par la personne ou le groupe de personnes dont la loi assure la protection . Par suite, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer recevable l'action du commissaire aux comptes d'une société à responsabilité limitée tendant à faire prononcer la nullité des délibérations des assemblées tenues tant par les actionnaires d'une société anonyme que par les associés de la société à responsabilité limitée et approuvant la fusion-absorption de celle-ci par celle-là, retient que le demandeur avait un intérêt personnel à critiquer les délibérations qui ont décidé l'absorption de la société à responsabilité limitée par la société anonyme et qui lui font grief en le privant du bénéfice de son mandat de commissaire aux comptes de la première société sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions des parties, quel était le caractère de la nullité invoquée .


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 360, 371, 372
nouveau Code de procédure civile 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jan. 1989, pourvoi n°86-18966, Bull. civ. 1989 IV N° 29 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 29 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :M. Roue-Villeneuve, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.18966
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award