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17/01/1989 | FRANCE | N°86-40014

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1989, 86-40014


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société NOVA SERVICES, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1985 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Monsieur A..., demeurant ... (Bas-Rhin),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Waquet, conseillers, M. Y..., Mmes X..., Marie, conseillers r

éférendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société NOVA SERVICES, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1985 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Monsieur A..., demeurant ... (Bas-Rhin),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Waquet, conseillers, M. Y..., Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de la société Nova services, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 455 et 808 du nouveau Code de procédure civile et L. 412-15 du Code du travail :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 31 octobre 1985) que, le 24 mars 1983, la société Nova services a informé son salarié, M. Da Z..., que le chantier sur lequel il travaillait ayant été cédé à la société Sernet, son contrat de travail se poursuivrait avec cette dernière entreprise ; que l'intéressé s'est alors opposé à ce transfert, faisant valoir sa désignation, le 22 mars 1983, comme délégué syndical ; qu'à la suite d'une ordonnance du conseil de prud'hommes du 6 mai 1983, M. Da Z... a été réintégré au sein de la société Nova services ; qu'après que la cour d'appel eût infirmé, le 23 mai 1985, cette décision prud'homale, ce salarié a été licencié le 6 juin 1985 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la réintégration de M. Da Z... parmi les effectifs de la société Nova services aux conditions prévues par son contrat de travail, telles qu'elles résultaient d'une lettre de l'employeur du 3 juin 1983, alors, d'une part, que si le droit invoqué comme fondement de la demande est contesté d'une manière sérieuse par le défendeur et que les clauses du contrat ou les conventions nécessitent une interprétation, le juge des référés doit renvoyer le demandeur à se pourvoir au principal ; qu'en l'espèce, la société Nova services contestait formellement la conclusion d'un nouveau contrat de travail qui résultait, selon M. Da Z..., de la lettre du 3 juin 1983 fixant la position du salarié dans l'entreprise à la suite de sa réintégration, en invoquant, d'une part, le courrier précédent du 27 mai par lequel elle avait informé le salarié qu'elle procédait à sa réintégration contrainte par l'ordonnance de référé du 6 mai 1983 en se réservant sur l'avenir compte tenu de l'appel interjeté, en invoquant, d'autre part, la poursuite de la procédure après le 3 juin, après sa réintégration, de sorte que l'allégation concernant la novation du contrat de travail, qui d'ailleurs doit être claire et non équivoque, n'était pas fondée ;

qu'en interprétant dès lors la lettre du 3 juin 1983 au regard de celle du 27 mai pour décider que les parties avaient conclu un nouveau contrat de travail, la cour d'appel a

tranché une contestation sérieuse et ainsi violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a déclaré qu'un nouveau contrat de travail était intervenu entre les parties par le courrier du 3 juin 1983 qui ne faisait aucune référence à celui du 27 mai 1983 ni à l'obligation faite à la société Nova services de réintégrer M. Da Z... par l'ordonnance du 6 mai 1983 et qui ne comportait pas de réserves en raison de l'appel interjeté, n'a pas répondu aux conclusions de la société Nova services qui établissaient le défaut d'intention de conclure un nouveau contrat de travail résultant de la poursuite par les parties de la procédure devant la cour d'appel jusqu'à sa décision intervenue le 23 mai 1985 ; alors, enfin, que l'annulation de la désignation d'un délégué syndical peut être sollicitée par voie d'exception en dépit de l'écoulement du délai de forclusion si quelque fraude entache cette désignation ; que, dès lors, en déclarant que la désignation de M. Da Z..., qui avait exercé ses fonctions pendant deux ans sans difficultés, ne constituait pas une contestation sérieuse puisque les nouvelles dispositions de l'article L. 412-15 du Code du travail interdisent de faire valoir l'irrégularité de la désignation d'un délégué par voie d'exception, la cour d'appel a violé les articles susvisés du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, après avoir relevé, à juste titre, qu'il n'y avait pas de contestation sérieuse sur la conclusion, le 3 juin 1983, d'un nouveau contrat de travail entre la société Nova services et M. Da Z... ainsi que sur la qualité de délégué syndical de ce dernier qui avait effectivement exercé son mandat depuis sa désignation le 22 mars 1983 jusqu'en juin 1985, en a déduit, à bon droit, que le licenciement de ce salarié, notifié le 6 juin 1985, sans l'autorisation de l'inspecteur du travail, constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser en ordonnant la réintégration de l'intéressé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40014
Date de la décision : 17/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Licenciement - Délégué syndical - Absence d'autorisation de l'inspecteur du travail - Réintégration.


Références :

Code du travail L412-15
Nouveau code de procédure civile 808

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 31 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 1989, pourvoi n°86-40014


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.40014
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