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17/01/1989 | FRANCE | N°86-40133

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1989, 86-40133


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant Villa "Ordokian" à Saint-Jean-le-Vieux (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1985 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société anonyme COMPAGNIE DE MATERIAUX DU SUD-OUEST (COMASO), dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Bonnet, conseiller

référendaire, rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers ; Mlle X..., Mlle ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant Villa "Ordokian" à Saint-Jean-le-Vieux (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1985 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société anonyme COMPAGNIE DE MATERIAUX DU SUD-OUEST (COMASO), dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers ; Mlle X..., Mlle Marie, conseillers référendaires ; M. Dorwing-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Compagnie de Matériaux du Sud-Ouest, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 321-8 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., cadre licencié pour motif économique le 30 janvier 1984 par la société Compagnie de Matériaux du Sud-Ouest fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 31 octobre 1985) d'avoir décidé que la procédure suivie par l'employeur avait été régulière, alors que celui-ci ne pouvait saisir l'autorité administrative compétente d'une demande d'autorisation de licenciement qu'après avoir consulté le comité d'entreprise dans les délais prévus par la loi, ce qu'il n'a pas fait ; Mais attendu que dès lors que la cour d'appel constatait que M. Y... avait été licencié après autorisation de l'inspecteur du travail, il s'ensuivait que celui-ci avait apprécié la régularité de la procédure préalable à sa saisine ; Sur le second moyen, pris de la violation des articles 18 et 20 de l'avenant cadre de la convention collective interrégionale des cadres du négoce des matériaux de constrution du 21 mars 1972 :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a appliqué les pourcentages de mensualités servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement qu'en retenant pour la détermination des tranches d'ancienneté, que celle acquise par le salarié dans la position cadre, c'est-à-dire depuis le 30 avril 1973, tandis que l'ancienneté à retenir, était celle dans l'entreprise ; et alors, d'autre part, que les indemnités de préavis et de licenciement devaient bénéficier de la majoration prévue par l'article 20 de la même convention ;

Mais attendu, d'une part, que l'article 18 susvisé énonce en son alinéa 1er qu'en cas de licenciement, sauf pour faute lourde, le cadre congédié après deux ans de présence recevra une indemnité de licenciement dans les conditions suivantes :

jusqu'à dix ans d'ancienneté :

3/10 de mensualité par année d'ancienneté ; au delà de dix ans et jusqu'à quinze ans d'ancienneté :

4/10 de mensualité par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; au-delà de quinze ans d'ancienneté :

6/10 de mensualité par année au-delà de quinze d'ancienneté ; après dix ans d'ancienneté, l'indemnité de licenciement est majorée d'un mois de salaire pour les cadres de plus de cinquante ans ; que l'alinéa 9-1 b du même article précise que "dans le cas où le cadre possède une ancienneté de cadre égale ou supérieure à trois ans, il bénéficiera d'une indemnité composée de deux éléments, le premier se rapportant à une indemnité versée au titre de sa catégorie précédente, le second représentant une indemnité versée au titre de cadre ; cette dernière indemnité sera calculée à compter du jour où le cadre a pris ses fonctions de cadre dans l'entreprise ; que la cour d'appel a exactement décidé qu'il résultait de ces dispositions que la majoration prévue par l'alinéa 1er de l'article susvisé n'était applicable que pour les années passées dans la fonction de cadre ; Attendu, d'autre part, que l'article 20 de la convention précitée dispose qu'"en cas de concentration d'entreprises par fusion, absorption ou toute autre forme de regroupement entraînant des licenciements, le préavis de trois mois prévu à l'article 17 sera porté à quatre mois et l'indemnité prévue à l'article 18 sera majorée de 50 %" ; que la cour d'appel a exactement énoncé que ce texte était inapplicable aux restructurations internes des sociétés soumises à la convention, ce qui était le cas en la cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40133
Date de la décision : 17/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective interrégionale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972 - Contrat de travail - Licenciement - Indemnité de licenciement - Majoration - Ancienneté dans les fonction de cadre - Application - Conditions.


Références :

Convention collective interrégionale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972 art. 18, art. 20 de l'avenant cadre

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 31 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 1989, pourvoi n°86-40133


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cochard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.40133
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