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17/01/1989 | FRANCE | N°86-40791

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1989, 86-40791


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOCIETE NOUVELLE DES EDITIONS BIAS, dont le siège social est ci-devant à Paris (5e), ..., et actuellement à Paris (15e), 10/12, villa Thoréton,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1985 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Monsieur André X..., demeurant à Neug/Beuvron (Loir-et-Cher), Bournouveau-Marcilly en Gault,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6

décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOCIETE NOUVELLE DES EDITIONS BIAS, dont le siège social est ci-devant à Paris (5e), ..., et actuellement à Paris (15e), 10/12, villa Thoréton,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1985 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Monsieur André X..., demeurant à Neug/Beuvron (Loir-et-Cher), Bournouveau-Marcilly en Gault,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, Mmes Beraudo, Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société nouvelle des éditions Bias, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 5 novembre 1985) que la société nouvelle des éditions Bias ayant licencié, à compter du 3 août 1980, M. X... pour motif économique, celui-ci a demandé devant la juridiction prud'homale l'allocation d'une indemnité complémentaire de licenciement ;

Attendu que la société nouvelle des éditions Bias fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, en premier lieu, qu'ayant, d'une part, noté que l'employeur avait poursuivi à l'égard du salarié une procédure de licenciement économique simulée pour lui permettre de bénéficier des avantages prévus par la loi dans ce cas et, d'autre part, constaté que le salarié, non seulement entendait se retirer à la campagne mais encore n'avait formulé aucune objection ni contestation lors du versement d'une indemnité très inférieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre en cas de véritable licenciement et n'avait formulé sa demande en paiement du solde que tardivement, comportement d'où il résultait que le salarié avait participé à la fraude, la cour d'appel aurait dû logiquement en déduire l'existence d'un accord amiable entre l'employeur et le salarié concernant la simulation d'un licenciement économique, qu'en statuant comme elle l'a fait et en refusant d'admettre l'existence d'un tel accord, la cour d'appel a méconnu l'intention réelle des parties ; alors en second lieu, qu'en affirmant qu'il ne résultait des attestations produites que la réalité des projets formés par le salarié, bien que lesdites attestations établissent que les projets en question ont été réalisés et concrétisés par la direction de la société, la cour d'appel a dénaturé lesdites

attestations ; alors en troisième lieu qu'en affirmant que les attestations fournies par le salarié certifient que celui-ci envisageait la poursuite de son activité professionnelle, bien qu'il n'en soit rien, la cour a dénaturé ces attestations ; alors en quatrième lieu qu'en omettant de prendre en considération les motifs ayant emporté la conviction des premiers juges et invoqués par la société à savoir la compensation dont bénéficiait le salarié par le montage mis en place par l'employeur et la lettre de sa femme à l'inspection du travail, la cour d'appel a entâché sa décision d'une insuffisance de motifs ; et alors, en dernier lieu, qu'en retenant que l'introduction de l'action du salarié n'était que "relativement tardive" pour avoir été introduite un peu plus de 4 mois après le départ de Monsieur X..., bien que selon ses propres constatations, ladite action avait été introduite le 28 décembre 1981, soit près de 18 mois après le congé du salarié fixé au 3 août 1980, la cour a omis de déduire de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, de défaut de motifs et de manque de base légale, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation, par la cour d'appel, de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société nouvelle des éditions Bias, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40791
Date de la décision : 17/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 05 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 1989, pourvoi n°86-40791


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.40791
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