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17/01/1989 | FRANCE | N°86-40792

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1989, 86-40792


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOCIETE NOUVELLE DES EDITIONS BIAS, dont le siège social est ci-devant à Paris (5e), ..., et actuellement à Paris (15e), 10/12, villa Thoréton,

en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1985 sous le n° 31853/84 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Madame Amélie X..., demeurant à Neug S/Beuvron (Loir-et-Cher), Bournouveau-Marcilly en Gault,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR,

en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOCIETE NOUVELLE DES EDITIONS BIAS, dont le siège social est ci-devant à Paris (5e), ..., et actuellement à Paris (15e), 10/12, villa Thoréton,

en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1985 sous le n° 31853/84 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Madame Amélie X..., demeurant à Neug S/Beuvron (Loir-et-Cher), Bournouveau-Marcilly en Gault,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, Mmes Beraudo, Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société nouvelle des éditions Bias, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 5 novembre 1985) que la société nouvelle des éditions Bias ayant licencié, à compter du 3 août 1980, Mme X... pour motif économique, celle-ci a demandé devant la juridiction prud'homale l'allocation d'une indemnité complémentaire de licenciement ; que la société nouvelle des éditions Bias fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, en premier lieu, qu'ayant, constaté que l'employeur avait poursuivi à l'égard de la salariée une procédure de licenciement économique simulée pour lui permettre de bénéficier des avantages prévus dans ce cas par la loi et, d'autre part, que la salariée, non seulement avait formé le projet de se retirer à la campagne, mais encore s'était renseignée sur ses droits auprès de l'inspection du travail, avait démissionné de ses fonctions d'administrateur, n'avait formulé aucune contestation lors du versement de l'indemnité de trois mois et n'avait formé sa demande en paiement du solde que

tardivement, comportement d'où il résultait que la salariée avait sciemment participé à la manoeuvre de simulation de l'employeur, la cour d'appel aurait dû en déduire l'existence d'un accord entre employeur et la salariée pour camoufler en licenciement économique la démission de celle-ci et qu'en statuant comme elle l'a fait et en refusant d'admettre un tel accord, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, en second lieu, qu'en affirmant qu'il ne résultait des attestations produites que la réalité des projets formés par la salariée, bien que lesdites attestations établissent que les projets en question ont été réalisés et concrétisés par la direction de la société, la cour d'appel a dénaturé lesdites attestations ; alors, en troisième lieu, qu'en affirmant que les attestations fournies par la

salariée certifient que celle-ci envisageait la poursuite de son activité professionnelle, bien qu'il n'en soit rien, la cour a dénaturé ces attestations ; alors, en quatrième lieu, qu'en retenant par un motif, au surplus hypothétique, qu'aux termes mêmes de l'attestation de la fiduciaire, il ne saurait être exclu que Mme X... n'avait accepté dans un premier temps qu'une fraction de l'indemnité de licenciement, bien qu'il ressorte clairement de ladite attestation que la salariée voulait prendre sa retraite anticipée mais n'entendait pas percevoir les indemnités de mise à la retraite ou de licenciement car elle s'estimait plus associée que subordonnée et qu'elle avait trouvé une solution lui donnant toute satisfaction et assurant sa retraite anticipée, la cour a manifestement dénaturé ce document ; et alors, enfin, qu'en ne déclarant que "relativement tardive", la réclamation contentieuse de Mme X..., bien qu'elle ait expressément constaté que le versement de l'indemnité a eu lieu au moment du congé, soit le 30 avril 1980 et l'introduction de l'instance le 28 décembre 1981, soit près de vingt mois plus tard, la cour a omis de tirer de ses constatations les conséquences logiques qui s'en évinçaient ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de défaut de base légale, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation par la cour d'appel des éléments qui lui étaient soumis ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société nouvelle des éditions Bias, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40792
Date de la décision : 17/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 05 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 1989, pourvoi n°86-40792


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.40792
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