LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Camille P., demeurant à Lhuis (Ain), Le Port de Groslee,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1986 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre A), au profit de Madame V. Raymonde divorcée P., demeurant à Chazelles-sur-Lyon (Loire), chemin des Roches,
défenderesse à la cassation,
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, MM. Jouhaud, Camille Bernard, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. P., de Me Jacoupy, avocat de Mme V. divorcée P., conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare irrecevable comme tardif le mémoire déposé le 18 novembre 1988 qui invoque au surplus des griefs mélangés de fait ; Sur le moyen unique du mémoire déposé le 7 juillet 1987, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite de son mariage, M. Camille P. était propriétaire d'une moitié indivise, mais en nue-propriété seulement, d'immeubles appartenant pour l'autre moitié à M. Antonin Moiroud, lequel était aussi titulaire de l'usufruit de la part de M. P. ; qu'au cours de leur mariage, contracté sous le régime de la communauté, les époux Camille P. et Raymonde V. ont acquis les droits de M. Antonin Moiroud ; qu'après la dissolution de leur union, un litige a surgi entre eux relativement à l'indemnité due à l'indivision post-communautaire par le mari qui jouissait desdits biens ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 5 février 1986) a décidé que M. P. était redevable d'une indemnité d'occupation dont il a fixé le montant en ayant égard à la valeur de l'ensemble des immeubles ;
Attendu que M. P. fait grief à la cour d'appel, d'une part, d'avoir affecté l'indemnité d'occupation ainsi fixée à l'indivision post-communautaire alors qu'il possédait en propre la moitié de la nue-propriété des biens dont il avait joui, violant ainsi les articles 815-9 et 815-10 du Code civil, d'autre part, d'avoir statué sans répondre aux conclusions dans lesquelles il soutenait qu'il convenait de tenir compte de sa qualité de nu-propriétaire de la moitié des immeubles ; Mais attendu que M. P. n'a pas contesté devant les juges du fond, notamment en se prévalant de l'article 1408 du Code civil, que l'indivision post-communautaire était propriétaire de la moitié et usufruitière de l'autre moitié des biens dont M. P. a joui privativement ; qu'ils ont pu en déduire, répondant par là-même aux conclusions invoquées, que l'indemnité due par le mari en application de l'article 815-9 du Code civil, laquelle doit être assimilée à un revenu, devait profiter en entier à l'indivision post-communautaire ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;