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29/03/1989 | FRANCE | N°86-10840

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1989, 86-10840


Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z...
X... Santos ayant été blessé, le 30 juillet 1977, dans un accident de la circulation dont l'entière responsabilité a été mise à la charge de M. Y... un jugement correctionnel du 5 mars 1980, assorti pour partie de l'exécution provisoire, a condamné ce dernier à verser à la victime une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que l'indemnité correspondant au préjudice corporel ayant été réduite en appel, la cour a constaté que, compte tenu de la créance de la Caisse, il ne revenait rien à la victime qui avait bénÃ

©ficié d'un trop perçu correspondant au montant de la somme versée au titre de l'...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z...
X... Santos ayant été blessé, le 30 juillet 1977, dans un accident de la circulation dont l'entière responsabilité a été mise à la charge de M. Y... un jugement correctionnel du 5 mars 1980, assorti pour partie de l'exécution provisoire, a condamné ce dernier à verser à la victime une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que l'indemnité correspondant au préjudice corporel ayant été réduite en appel, la cour a constaté que, compte tenu de la créance de la Caisse, il ne revenait rien à la victime qui avait bénéficié d'un trop perçu correspondant au montant de la somme versée au titre de l'exécution provisoire ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie qui avait assigné M. Y... devant la juridiction civile en remboursement de ses dépenses fait grief à la décision attaquée de l'avoir déboutée de sa demande alors, d'une part, que cette assignation étant intervenue avant le jugement du 5 mars 1980, le tiers responsable qui ne pouvait ignorer la réalité de sa créance, n'était pas sans reproche quant aux conditions dans lesquelles il a payé la victime, en sorte que la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et alors, d'autre part, que les prestations ayant un caractère légal, la Caisse était dépourvue d'action contre son assuré ;

Mais attendu, d'une part, que le moyen tiré d'une faute qu'aurait commise le tiers responsable dans l'exécution des condamnations mises à sa charge n'a pas été invoqué devant les juges du fond ; que mélangé de fait et de droit il est irrecevable ; que, d'autre part, contrairement aux allégations du pourvoi, la Caisse disposait d'une action pour obtenir le reversement à son profit de sommes qui lui revenaient en réalité et qui n'avaient été allouées à la victime, qu'à titre provisoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-10840
Date de la décision : 29/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Paiements antérieurs faits à la victime - Paiements effectués en exécution d'une décision assortie de l'exécution provisoire - Caractère libératoire

PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Qualité pour l'exercer - Sécurité sociale - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Paiement en exécution de la décision de première instance - Réduction en appel

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Paiement - Paiement en vertu d'une décision assortie de l'exécution provisoire - Réduction en appel - Effet

EXECUTION PROVISOIRE - Infirmation de la décision - Restitution des sommes indûment perçues - Sécurité sociale - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Paiement en vertu de la décision de première instance - Réduction en appel

En cas de réduction en appel de l'indemnité allouée à la victime par un jugement assorti de l'exécution provisoire, la caisse de sécurité sociale dispose d'une action contre la victime pour obtenir le reversement à son profit des sommes qui, compte tenu de sa créance, lui revenaient en réalité et n'avaient été allouées à la victime qu'à titre provisoire . Elle ne peut, en conséquence, agir contre le tiers responsable qui s'était acquitté de cette indemnité .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 17 octobre 1985

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1976-03-17 , Bulletin 1976, V, n° 180, p. 148 (rejet) ;

Chambre civile 2, 1987-06-12 , Bulletin 1976, II, n° 129 (1°), p. 74 (cassation). A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-03-29 , Bulletin 1989, V, n° 272, p. 159 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 1989, pourvoi n°86-10840, Bull. civ. 1989 V N° 273 p. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 273 p. 160

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magendie
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Célice .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.10840
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