Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, M. et Mme X... ont signé le 26 décembre 1958 un contrat de cautionnement envers la Banque nationale de Paris (la banque) comportant la clause dactylographiée selon laquelle ils se portaient " caution solidaire .. de toutes les sommes que la société anonyme
X...
doit ou pourrait devoir à la banque à quelque titre que ce soit : avances en compte courant, escompte d'effet, valeurs impayées, intérêts et frais. Le montant du crédit ainsi cautionné pourra s'élever à la somme de : tous engagements " (sic) ; que figure en outre la mention manuscrite : " Bon pour aval et cautionnement solidaire de tous engagements " ; qu'à la suite de la liquidation des biens de la société X..., M. et Mme X... ont été assignés par la banque en paiement d'une somme représentant le solde débiteur des comptes courants de cette société, ainsi que du montant des intérêts au taux conventionnel ; que M. et Mme X... ont fait appel du jugement accueillant cette demande, mais en limitant leur appel aux dispositions du jugement les condamnant à payer les intérêts à compter du 26 mai 1982 ;
Sur moyen unique, pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2015 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a décidé que la banque ne pouvait se prévaloir de la convention de cautionnement conclue par M. et Mme X... le 26 décembre 1958, sans rechercher, comme le lui demandait l'établissement financier dans ses écritures, si, en raison des fonctions de président de la société X... que M. X... avait assumées depuis la création de la société, et du fait que M. et Mme X... étaient " entrepreneurs parfaitement rompus aux affaires ", les cautions n'avaient pas connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation ;
Attendu qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse