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18/04/1989 | FRANCE | N°86-10471

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 avril 1989, 86-10471


Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, M. et Mme X... ont signé le 26 décembre 1958 un contrat de cautionnement envers la Banque nationale de Paris (la banque) comportant la clause dactylographiée selon laquelle ils se portaient " caution solidaire .. de toutes les sommes que la société anonyme
X...
doit ou pourrait devoir à la banque à quelque titre que ce soit : avances en compte courant, escompte d'effet, valeurs impayées, intérêts et frais. Le montant du crédit ainsi cautionné pourra s'élever à la somme de : tous engagements " (sic) ; que figure en

outre la mention manuscrite : " Bon pour aval et cautionnement solida...

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, M. et Mme X... ont signé le 26 décembre 1958 un contrat de cautionnement envers la Banque nationale de Paris (la banque) comportant la clause dactylographiée selon laquelle ils se portaient " caution solidaire .. de toutes les sommes que la société anonyme
X...
doit ou pourrait devoir à la banque à quelque titre que ce soit : avances en compte courant, escompte d'effet, valeurs impayées, intérêts et frais. Le montant du crédit ainsi cautionné pourra s'élever à la somme de : tous engagements " (sic) ; que figure en outre la mention manuscrite : " Bon pour aval et cautionnement solidaire de tous engagements " ; qu'à la suite de la liquidation des biens de la société X..., M. et Mme X... ont été assignés par la banque en paiement d'une somme représentant le solde débiteur des comptes courants de cette société, ainsi que du montant des intérêts au taux conventionnel ; que M. et Mme X... ont fait appel du jugement accueillant cette demande, mais en limitant leur appel aux dispositions du jugement les condamnant à payer les intérêts à compter du 26 mai 1982 ;

Sur moyen unique, pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2015 du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel a décidé que la banque ne pouvait se prévaloir de la convention de cautionnement conclue par M. et Mme X... le 26 décembre 1958, sans rechercher, comme le lui demandait l'établissement financier dans ses écritures, si, en raison des fonctions de président de la société X... que M. X... avait assumées depuis la création de la société, et du fait que M. et Mme X... étaient " entrepreneurs parfaitement rompus aux affaires ", les cautions n'avaient pas connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation ;

Attendu qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-10471
Date de la décision : 18/04/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Engagement - Somme indéterminée - Connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement - Eléments d'appréciation

CAUTIONNEMENT - Etendue - Engagement indéterminé - Mention manuscrite établissant sans équivoque la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Mention manuscrite explicite - Mention de nature à ne laisser subsister dans l'esprit de la caution aucun doute sur la portée de son engagement - Recherche nécessaire

Un engagement de caution indéterminé doit comporter une mention manuscrite apposée par la caution et exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de son obligation. Pour l'appréciation de ce caractère explicite et non équivoque, il doit être tenu compte notamment de la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution et de ses relations avec le créancier et le débiteur .


Références :

Code civil 2015

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 06 novembre 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1986-03-04 , Bulletin 1986, I, n° 49, p. 46 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 avr. 1989, pourvoi n°86-10471, Bull. civ. 1989 IV N° 115 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 115 p. 78

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, la SCP Lesourd et Baudin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.10471
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