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24/05/1989 | FRANCE | N°88-10032

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 1989, 88-10032


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Madame Germaine A..., demeurant à Mions (Rhône), ...,

2°) Monsieur Pierre E...,

3°) Madame veuve Anne E..., demeurant tous deux à Mions (Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de :

1°) Monsieur André X...,

2°) Mademoiselle Rolande X..., demeurant ensemble à Mions (Rhône), ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de l

eur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Madame Germaine A..., demeurant à Mions (Rhône), ...,

2°) Monsieur Pierre E...,

3°) Madame veuve Anne E..., demeurant tous deux à Mions (Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de :

1°) Monsieur André X...,

2°) Mademoiselle Rolande X..., demeurant ensemble à Mions (Rhône), ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. D..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme C..., M. Aydalot, conseillers, Mme Z..., M. Chaperon, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Vincent, avocat de Mme A..., M. E... et Mme veuve E..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, que le glissement des terres provenant du fonds dominant, à l'origine des désordres, s'il résultait pour une part, de l'obstacle mis, par le propriétaire du fonds servant, à l'écoulement des eaux, tenait également, pour partie, à la modification apportée par les consorts B... aux cultures ou plantes fixant les terres et à la suppression ou à l'amoindrissement d'une haie au sommet du talus dominant l'ouvrage ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-10032
Date de la décision : 24/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Ecoulement des eaux - Obstacle mis sur le fonds servant - Modifications apportées au fonds dominant - Glissement de terres - Partage de responsabilité.


Références :

Code civil 640

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 1989, pourvoi n°88-10032


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10032
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