LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée RIGAL ALBERTOLLI, dont le siège social est ... (18ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre - section B), au profit de la société anonyme DES PAVILLONS DE L'ORFEVRERIE CHRISTOFLE, dont le siège social est ... (8ème),
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. A..., X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société à responsabilité limitée Rigal Albertolli, de la SCP Le Bret et Delanouvelle, avocat de la société anonyme des Pavillons de l'Orfevrerie Christofle, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que l'acceptation tacite du sous-traitant présent sur le chantier ne pouvait être déduite d'une attitude passive du maître de l'ouvrage et en retenant souverainement que n'était démontré aucun acte de la société des Pavillons de l'Orfèvrerie Christofle manifestant sans équivoque sa volonté d'accepter la société Rigal Albertolli et d'agréer les conditions de paiement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;