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24/05/1989 | FRANCE | N°88-11177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 1989, 88-11177


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian, André X..., demeurant à La Farouche, commune de Sergeac (Dordogne),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de Monsieur Jurgen, Karl F..., époux de D... RUDOLPH, demeurant en Allemagne Fédérale, 199 Leher Heerstrasse, Bremen D 2800,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'

audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents :

M. Francon, présiden...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian, André X..., demeurant à La Farouche, commune de Sergeac (Dordogne),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de Monsieur Jurgen, Karl F..., époux de D... RUDOLPH, demeurant en Allemagne Fédérale, 199 Leher Heerstrasse, Bremen D 2800,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Cathala, rapporteur, MM. E..., Y..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 novembre 1987) que M. F..., auquel M. A..., décédé depuis, avait vendu en 1976 une source, suivant un acte sous seing privé, a assigné, en réalisation par acte authentique de cette vente, M. Christian X..., qui a reçu en donation de ses parents, M. Edouard X... et Mme C..., épouse X..., nièce de M. A..., des biens comprenant la parcelle sur laquelle la source est située ; Attendu, que M. Christian X... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que M. X... Christian faisait valoir dans ses conclusions délaissées que son père, M. X..., qui n'avait aucun lien de parenté avec M. Abdel A..., ne pouvait se voir opposer l'acte du 8 novembre 1976 qui n'avait pas été publié au bureau des hypothèques alors qu'il avait lui-même acquis, pour le compte de la communauté, avec son épouse, un droit concurrent sur le même immeuble et qui avait été publié ; qu'en se contentant de déduire l'opposabilité de l'acte litigieux aux époux X..., de la seule qualité d'héritière de Mme X..., nièce du vendeur décédé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant retenu par un motif non critiqué que, par l'effet du décès de son oncle, Mme C..., épouse X..., héritière légitime comme étant la fille de la soeur du défunt s'était trouvée, à défaut de descendants ou d'ascendants vivants au moment du décès, saisie de plein droit du patrimoine du défunt dès le décès de celui-ci en 1981 et tenue de ses obligations et notamment de l'obligation de garantie née du contrat de vente de 1976, la cour d'appel, qui a exactement relevé que, par la donation faite par les époux X... à leur fils, celui-ci n'avait pu recevoir plus de droits que sa mère n'en avait, a répondu aux conclusions et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-11177
Date de la décision : 24/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Immeuble - Eviction - Acquéreur n'ayant pas publié son titre - Publicité foncière - Opposabilité de la vente au donataire héritier du vendeur.


Références :

Décret 55-22 du 04 janvier 1955 art. 30-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 1989, pourvoi n°88-11177


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11177
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