LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur André, Simon B..., demeurant 3, place du Grand Paradis, à Avignon (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de Madame Joséphine, Julie C..., épouse X...
Y..., domiciliée ... (Vaucluse),
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. D..., Z..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 novembre 1987) d'avoir déclaré que Mme Joséphine C... épouse Y... a acquis par prescription trentenaire la partie de la propriété de la parcelle 248 section L de la commune de Gordes comprise entre le chemin de la Gacholle à l'est et le pied de la falaise la dominant à l'ouest en retenant que si les titres invoqués par le défendeur sont clairs, ils sont susceptibles d'être infirmés par une prescription acquisitive répondant aux conditions de l'article 2229 du Code civil, alors, selon le moyen, que "si le titre est invoqué par le défendeur en possession, c'est le défendeur qui l'emporte puisqu'il a, à la fois, titre et possession, en sorte que la cour d'appel, qui a jugé que Mme Y... rapportait la preuve d'un droit meilleur et plus probant que celui de M. B..., a violé l'article 1315 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la possession de Mme Y... présentait les caractères exigés par l'article 2229 du Code civil et qu'elle avait duré plus de trente ans avant l'acquisition par M. B... de la parcelle L. 248 a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;