La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/1989 | FRANCE | N°88-11741

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mai 1989, 88-11741


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jerzy X..., demeurant à Melun (Seine-et-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1987, par la cour d'appel de Paris (25e chambre A), au profit :

1°/ de la société "CLUB MEDITERRANEE", société anonyme ayant son siège à Paris (2e), ...,

2°/ de la société "CAPITAL CAR RENTAL" de droit malais, ayant son siège à Kuala-Lumpur (Malaisie), 66, Y...
Z... Shin,

3°/ de la compagnie d'assurance "SOUTH EAST ASIA INSURANCE BERHAD",

ayant son siège à Kuala-Lumpur (Malaisie),

4°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de la S...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jerzy X..., demeurant à Melun (Seine-et-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1987, par la cour d'appel de Paris (25e chambre A), au profit :

1°/ de la société "CLUB MEDITERRANEE", société anonyme ayant son siège à Paris (2e), ...,

2°/ de la société "CAPITAL CAR RENTAL" de droit malais, ayant son siège à Kuala-Lumpur (Malaisie), 66, Y...
Z... Shin,

3°/ de la compagnie d'assurance "SOUTH EAST ASIA INSURANCE BERHAD", ayant son siège à Kuala-Lumpur (Malaisie),

4°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne à Melun (Seine-et-Marne),

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Pinochet, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société "Club Méditerranée", les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique de cassation :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond que M. X..., alors qu'il effectuait un séjour dans un village du Club Méditerranée (le club), a été victime, le 27 juin 1982, d'un accident au cours d'un trajet entre le village et l'aéroport effectué dans un taxi affrèté par le club ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 8 décembre 1987) l'a débouté de sa demande en réparation du préjudice corporel résultant de cet accident ; Attendu que M. X... fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué aux motifs que la preuve n'était pas rapportée d'un manquement du club à son obligation de prudence et de diligence, que la seule survenance de l'accident ne pouvait engager la responsabilité du club, sauf à mettre à sa charge non plus seulement une obligation de moyen mais une obligation de résultat, ce qui ne résultait pas des termes de l'arrêté ministériel du 14 juin 1982 régissant les rapports entre les voyagistes et leur clientèle en déterminant les conditions générales de vente ; que les conditions de l'accident étant indéterminées, il n'était pas établi que le club ait fait un mauvais choix du transporteur ou que le chauffeur du taxi eût commis une faute certaine, alors que les conditions générales de vente prévues par le texte susvisé disposent que l'agent de voyage est gérant de l'organisation du voyage ou du séjour et responsable de sa bonne exécution à l'exception des cas de force majeure, cas fortuits ou faits de tiers étrangers à la

fourniture des prestations prévues au contrat de voyage ; que le transfert en taxi, au cours duquel l'accident s'est produit, faisant partie intégrante des prestations prévues au contrat de voyage, la cour d'appel ne pouvait dégager la responsabilité du club sans relever l'existence d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 1er de l'arrêté du 14 juin 1982 ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que les circonstances de l'accident étaient trop indéterminées pour qu'une faute du club, dans la surveillance du transporteur, puisse être caractérisée ; que les pièces produites n'établissaient pas avec certitude que l'accident ait été causé par une faute du conducteur de taxi ; que plus généralement, rien ne permettait d'imputer au club un manquement à son obligation de veiller à ce que le transport soit exécuté dans des conditions de sécurité suffisante pour son mandant M. X..., lequel, en outre, n'invoquait pas nettement un mauvais choix du transporteur par le mandataire ; que par cette appréciation souveraine des éléments produits aux débats, la cour d'appel a justifié sa décision en ce qui concerne l'absence de preuve d'un manquement de l'organisateur du voyage à son obligation de veiller à ce que le transport local fut effectué dans des conditions de sécurité suffisante, indépendamment du motif surabondant pris de l'article 1er de l'arrêté du 14 juin 1982, non applicable à la cause en raison de sa date d'entrée en vigueur, le 1er novembre 1982 ; que le moyen unique de cassation n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-11741
Date de la décision : 24/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de prudence, de diligence et de sécurité - Club de vacances - Club méditerranée - Accident de taxi - Circonstances indéterminées - Faute du club - Preuves - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mai. 1989, pourvoi n°88-11741


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11741
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award