LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA SOCIETE DES HABITATIONS OUVRIERES DU NORD SHON, société anonyme d'habitations à loyer modéré, dont le siège social est à Douai (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1988 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit de :
1°) Monsieur Jean-Luc G..., demeurant ... (Nord),
2°) Madame Denise, Marie I..., épouse G..., demeurant 5, rue A. Franck, à Somain (Nord),
3°) Monsieur Jean-Louis K..., demeurant à Somain (Nord), ...,
4°) Madame Chantal M..., épouse K..., demeurant à Somain (Nord), ...,
LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Didier, rapporteur, MM. J..., A..., L..., Z..., E..., Y..., X..., D..., C..., H...
F..., M. Aydalot, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société des habitations ouvrières du Nord (SHON), de Me Bouthors, avocat des époux G... et des 29 autres défendeurs, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que le plan de masse et le plan de division parcellaire de l'opération, déposés chez le notaire chargé des ventes, déterminaient les caractéristiques du lotissement et s'imposaient à titre contractuel au lotisseur et aux propriétaires et que la modification unilatérale du permis de construire initial, obtenue de l'autorité préfectorale par la société en produisant des plans rectifiés sur sa seule initiative, constituait une violation de ses obligations ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;