LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société EQUIPEMENT de BASSE NORMANDIE, domiciliée ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1988 par la cour d'appel de Caen (Chambre des Expropriations), au profit de M. Jean G..., époux de I...
Y... Marie-Thérèse, demeurant ensemble à "La Hautelle" Damigni (Orne),
défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Didier, rapporteur ; MM. J..., B..., K..., A..., F..., Z..., X..., E..., D..., I...
H..., M. Aydalot, conseillers ; Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux G..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société d'équipement de Basse-Normandie fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 28 mars 1988) de l'avoir condamnée à verser 3 000 francs à M. G... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, "qu'aucune disposition du Code de l'expropriation ne permet à la cour d'appel ni davantage au juge de première instance de "condamner" l'une des parties au paiement d'une indemnité à l'autre partie ; qu'en vertu de l'article L. 13-14 du Code de l'expropriation "la juridiction fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété" et alors, d'autre part, que le seul pouvoir du juge de fixer une indemnité autre que celle relative à l'expropriation de terrains concerne la taxation des frais et dépens selon l'article R. 13-38 du Code de l'expropriaton" ; Mais attendu que l'article 700 du nouveau Code de procédure civile étant une disposition commune à toutes les juridictions à laquelle ne dérogent pas les textes sur l'expropriation le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la SEBN fait grief à l'arrêt d'avoir dénaturé l'élément de comparaison retenu, à savoir le terrain Hue, évalué à 20 francs le mètre carré, au motif que ce terrain était de qualité sensiblement équivalente et jouxtait le terrain exproprié, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment d'une promesse de vente du 14 mars 1985, que ce terrain valait 11,10 francs le mètre carré" ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé le terme de comparaison pris de la vente du terrain Hue en ne le retenant que comme un élément d'appréciation de la valeur du bien exproprié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi