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07/06/1989 | FRANCE | N°87-16066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juin 1989, 87-16066


DIT n'y avoir lieu à mettre hors de cause MM. X... et Mahé ainsi que la société SMAC Acieroïd ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1641 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1987), qu'après avoir acquis leurs lots de la société anonyme d'habitations à loyer modéré Richelieu, les copropriétaires de la résidence Les Pommiers, ayant constaté l'existence de désordres affectant les terrasses et les façades de leurs immeubles, ont assigné directement en réparation la société anonyme d'habitations à loyer modéré Coopération e

t famille, qui avait fait construire la résidence et l'avait vendue à la société d'habitati...

DIT n'y avoir lieu à mettre hors de cause MM. X... et Mahé ainsi que la société SMAC Acieroïd ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1641 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1987), qu'après avoir acquis leurs lots de la société anonyme d'habitations à loyer modéré Richelieu, les copropriétaires de la résidence Les Pommiers, ayant constaté l'existence de désordres affectant les terrasses et les façades de leurs immeubles, ont assigné directement en réparation la société anonyme d'habitations à loyer modéré Coopération et famille, qui avait fait construire la résidence et l'avait vendue à la société d'habitations à loyer modéré Richelieu ;

Attendu que, pour le déclarer irrecevable dans son action, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires s'est abstenu de mettre en cause la société d'habitations à loyer modéré Richelieu ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-acquéreur d'un immeuble peut exercer l'action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire de la chose atteinte du vice, sans être tenu de mettre en cause le vendeur intermédiaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-16066
Date de la décision : 07/06/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Sous-acquéreur - Action contre le vendeur originaire - Mise en cause du vendeur intermédiaire - Nécessité (non)

VENTE - Immeuble - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Sous-acquéreur - Action contre le vendeur originaire - Mise en cause du vendeur intermédiaire - Nécessité (non)

Le sous-acquéreur d'un immeuble peut exercer l'action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire sans être tenu de mettre en cause le vendeur intermédiaire .


Références :

Code civil 1641

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 1989, pourvoi n°87-16066, Bull. civ. 1989 III N° 133 p. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 133 p. 74

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cathala
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, la SCP Lesourd et Baudin, MM. Boulloche, Choucroy, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.16066
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