DIT n'y avoir lieu à mettre hors de cause MM. X... et Mahé ainsi que la société SMAC Acieroïd ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1641 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1987), qu'après avoir acquis leurs lots de la société anonyme d'habitations à loyer modéré Richelieu, les copropriétaires de la résidence Les Pommiers, ayant constaté l'existence de désordres affectant les terrasses et les façades de leurs immeubles, ont assigné directement en réparation la société anonyme d'habitations à loyer modéré Coopération et famille, qui avait fait construire la résidence et l'avait vendue à la société d'habitations à loyer modéré Richelieu ;
Attendu que, pour le déclarer irrecevable dans son action, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires s'est abstenu de mettre en cause la société d'habitations à loyer modéré Richelieu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-acquéreur d'un immeuble peut exercer l'action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire de la chose atteinte du vice, sans être tenu de mettre en cause le vendeur intermédiaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens