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08/11/1989 | FRANCE | N°89-10035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 1989, 89-10035


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par Madame Frédérique X..., psychologue clinicienne, domiciliée à la clinique de Nogent-sur-Marne, ... à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne),

en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 1988 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen f

aisant fonctions de président, M. Lesec, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par Madame Frédérique X..., psychologue clinicienne, domiciliée à la clinique de Nogent-sur-Marne, ... à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne),

en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 1988 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesec, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Frédérique X... a demandé à être inscrite sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel de Paris, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision en date du 10 novembre 1988, l'assemblée générale de la cour d'appel ne l'a pas inscrite ; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Mais attendu que Mme X... ne présente aucun grief précis à l'appui de son recours, qui ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

! Condamne Mme Frédérique X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-10035
Date de la décision : 08/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale de la cour d'appel de Paris, 10 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 1989, pourvoi n°89-10035


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.10035
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