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21/02/1990 | FRANCE | N°87-40392

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-40392


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES "LES POINTS CARDINAUX", dont le siège est Immeuble Le Méridien, bâtiment ... (Seine maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1986 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de Mme Z... Rose, demeurant ... (Seine maritime),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapp

orteur, MM. A..., B..., D..., Y..., E..., Hanne, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES "LES POINTS CARDINAUX", dont le siège est Immeuble Le Méridien, bâtiment ... (Seine maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1986 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de Mme Z... Rose, demeurant ... (Seine maritime),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., B..., D..., Y..., E..., Hanne, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, M. X..., Mlle C..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de l'Association syndicale des propriétaires "Les Points cardinaux", de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 19 novembre 1986) d'avoir condamné l'Association syndicale des propriétaires "Les Points cardinaux" à payer à Mme Z... une somme à titre de rappel de salaires pour la période de 1975 au 20 avril 1978, alors, selon le moyen, qu'il est constant que Mme Z... n'avait pas été recrutée par l'association, ni n'était rémunérée par elle ; que son rôle se bornait à assister ou suppléer son époux, gardien titulaire, dans l'accomplissement des travaux dont il avait la charge en vertu de son propre contrat de travail ; que la seule "présence" de Mme Z... effectuée ainsi dans le cadre d'une entraide conjugale ne suffisait pas à caractériser l'existence d'un salariat ; que la cour d'appel, qui s'abstient de rechercher si l'activité de Mme Z... s'exerçait sous la dépendance effective et la responsabilité directe de l'association, ni ne précise si sa participation avait créé une obligation directe de travail et de salaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le contrat de travail conclu le 8 juillet 1975, par lequel M. Z... était engagé en qualité de régisseur par l'association, contenait une clause prévoyant qu'en cas de besoin, Mme Z... assisterait et remplacerait son conjoint, la cour d'appel a relevé, d'une part, que Mme Z... ne s'était pas bornée à se substituer à son mari en cas

de besoin et, d'autre part, que cette situation était connue de l'association ; qu'elle en a déduit que Mme Z... avait exercé une activité salariée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que l'association reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire correspondant à une durée

journalière de travail de quatre heures pour la période de novembre 1981 à octobre 1986, alors, selon le moyen, que la convention du 20 avril 1978 prévoyait expressément que l'activité de Mme Z... serait rémunérée sur la base de deux heures de travail ; que la cour d'appel a ainsi violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves que la cour d'appel a retenu que la salariée effectuait un travail journalier d'une durée de quatre heures ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40392
Date de la décision : 21/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 1er moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Activité s'exerçant sous l'autorité et à la connaissance de l'employeur - Conditions - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail 121-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 19 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 fév. 1990, pourvoi n°87-40392


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.40392
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