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07/03/1990 | FRANCE | N°89-10189

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mars 1990, 89-10189


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Serge Z...,

2°) Mme Ginette Z..., née Y..., demeurant tous deux ... en Goële (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit de :

1°) M. Michel X...,

2°) Mme Laurence X..., demeurant tous deux ... (Seine-et-Marne),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moye

n unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Serge Z...,

2°) Mme Ginette Z..., née Y..., demeurant tous deux ... en Goële (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit de :

1°) M. Michel X...,

2°) Mme Laurence X..., demeurant tous deux ... (Seine-et-Marne),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Z... et de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les époux Z... n'établissaient pas la réalité de la collusion alléguée au soutien de leur demande, ni que le défaut de réalisation de la condition suspensive était imputable aux époux X... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne les époux Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-10189
Date de la décision : 07/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), 29 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mar. 1990, pourvoi n°89-10189


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10189
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