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21/03/1990 | FRANCE | N°87-40626

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 87-40626


Attendu que M. X..., engagé en janvier 1981, en qualité de VRP pour la société des Etablissements Ballart et licencié en mars 1985 avec préavis, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle :

Sur les premier et troisième moyens : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail et les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle,

la cour d'appel devait alors statuer sur son droit à une indemnité de licenciement ; qu'en s'...

Attendu que M. X..., engagé en janvier 1981, en qualité de VRP pour la société des Etablissements Ballart et licencié en mars 1985 avec préavis, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle :

Sur les premier et troisième moyens : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail et les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, la cour d'appel devait alors statuer sur son droit à une indemnité de licenciement ; qu'en s'abstenant ainsi, sans en donner de motifs, d'allouer à M. X... pour la durée totale de son ancienneté l'indemnité légale de licenciement qui constituait le minimum auquel il avait droit et dont le montant était nécessairement inclus dans la demande d'indemnité de clientèle plus élevée, non cumulable avec elle et dont ils avaient été saisis pour cette période, les juges d'appel n'ont pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas statué sur le droit de M. X... à une indemnité de licenciement et qu'il a décidé que les intérêts de droit afférents à l'indemnité de préavis étaient dus à compter du jugement déféré, l'arrêt rendu le 5 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40626
Date de la décision : 21/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Indemnité de clientèle - Rejet d'une demande d'indemnité de clientèle - Nécessité de statuer sur l'indemnité de licenciement

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Indemnité de clientèle - Cumul avec l'indemnité de licenciement (non)

Les juges du fond qui déboutent un représentant de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle doivent alors statuer sur son droit à une indemnité légale de licenciement qui constitue le minimum auquel il a droit et dont le montant est nécessairement inclus dans la demande d'indemnité de clientèle plus élevée et non-cumulable avec elle dont ils étaient saisis.


Références :

Code du travail L122-9, L751-9
nouveau Code de procédure civile 12, 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 05 novembre 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1983-11-16 , Bulletin 1983, V, n° 561, p. 398 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 1990, pourvoi n°87-40626, Bull. civ. 1990 V N° 141 p. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 141 p. 83

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laurent-Atthalin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.40626
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