Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Proteg ayant formé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui l'a condamnée à payer diverses sommes à M. Z..., il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 1986) d'avoir déclaré cet appel irrecevable, alors, selon le moyen, que, d'une part, une notification par lettre recommandée avec A.R., telle que prévue par l'article R. 516-42 du Code du travail n'est valablement faite qu'au destinataire, c'est-à-dire à la personne habilitée à recevoir la lettre recommandée et à signer l'accusé de réception ; qu'en ne recherchant pas si la secrétaire ayant reçu la lettre et signé l'accusé de réception était habilitée à représenter la société Proteg, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 667 et 670 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il résulte de la note de l'administration des Postes en date du 9 septembre 1986 qu'au jour de la notification litigieuse, seuls étaient habilités à recevoir des plis recommandés et signer les avis de réception, au nom de la société Proteg, MM. Y... et X... ; qu'il s'ensuit que la remise d'un pli recommandé avec A.R. à toute personne autre que les susnommés était irrégulière et n'a pu faire courir aucun délai ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 670 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir, par un motif qui n'est pas remis en cause par le pourvoi, constaté que la lettre de notification était parvenue au lieu d'un établissement de la société au sens de l'article 690, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a relevé que l'avis de réception renvoyé par l'administration des PTT au secrétariat-greffe, avait été signé par un préposé de cette société ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi