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16/05/1990 | FRANCE | N°89-10815

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 1990, 89-10815


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 5 octobre 1988), rendu sur appel d'une ordonnance de référé, que la société Baudry (la société) a été autorisée à inscrire provisoirement une hypothèque judiciaire sur des immeubles appartenant à M. X... ; que la société, après avoir procédé à l'inscription de l'hypothèque judiciaire le 18 novembre 1986, a saisi, dans le délai de trois mois à dater de l'inscription qui lui était imparti, le tribunal de commerce de Sens, qui s'est déclaré incompétent par jugement du 16 juin 1987 et a tran

smis le dossier au tribunal de grande instance de Sens par jugement du 15 septemb...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 5 octobre 1988), rendu sur appel d'une ordonnance de référé, que la société Baudry (la société) a été autorisée à inscrire provisoirement une hypothèque judiciaire sur des immeubles appartenant à M. X... ; que la société, après avoir procédé à l'inscription de l'hypothèque judiciaire le 18 novembre 1986, a saisi, dans le délai de trois mois à dater de l'inscription qui lui était imparti, le tribunal de commerce de Sens, qui s'est déclaré incompétent par jugement du 16 juin 1987 et a transmis le dossier au tribunal de grande instance de Sens par jugement du 15 septembre 1987 ; que M. X..., soutenant que la juridiction compétente au fond n'avait pas été saisie dans le délai imparti, a sollicité la mainlevée et la radiation de cette mesure ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors que l'acte de procédure ayant eu pour conséquence la saisine du tribunal compétent, aurait été accompli dans le délai prévu par l'ordonnance sur requête et que la cour d'appel aurait violé, ainsi, l'article 48, alinéa 2, du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'à bon droit l'arrêt énonce que, seule, l'instance engagée devant la juridiction compétente doit être prise en considération quant au respect du délai imparti ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-10815
Date de la décision : 16/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

HYPOTHEQUE - Hypothèque judiciaire - Inscription provisoire - Ordonnance l'autorisant - Fixation d'un délai pour assigner sur le fond - Saisine d'un tribunal incompétent - Effet

Seule l'instance engagée devant la juridiction compétente doit être prise en considération quant au respect du délai imparti au créancier par l'article 48, alinéa 2, du Code de procédure civile.


Références :

Code de procédure civile 48, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 octobre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1981-01-06 , Bulletin 1981, III, n° 5, p. 4 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1982-06-23 , Bulletin 1982, II, n° 94, p. 68 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 1990, pourvoi n°89-10815, Bull. civ. 1990 II N° 101 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 101 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10815
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