Sur le moyen unique :
Vu les articles 09-04.2.2 et 09-04.3.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., infirmière à la Clinique chirurgicale depuis le 25 janvier 1945, a arrêté son travail pour cause de maladie le 30 novembre 1977 ; que, par lettre recommandée du 1er juin 1978, l'employeur, constatant qu'il était impossible à la salariée de reprendre son poste pour le moment, lui a fait savoir qu'il était contraint de procéder à son remplacement ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... au paiement d'une indemnité de licenciement prévue par l'article 09-02.01 de la convention collective susvisée et de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que l'employeur était en droit, dès lors que Mme X... était absente depuis 6 mois, de prendre acte de la rupture du contrat, sans que celle-ci lui soit imputable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon la convention collective, l'employeur pouvait seulement procéder au licenciement d'un salarié dont l'absence pour maladie avait excédé la durée prévue, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier