La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/1990 | FRANCE | N°88-42262

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-42262


Sur le moyen unique :

Vu les articles 09-04.2.2 et 09-04.3.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., infirmière à la Clinique chirurgicale depuis le 25 janvier 1945, a arrêté son travail pour cause de maladie le 30 novembre 1977 ; que, par lettre recommandée du 1er juin 1978, l'employeur, constatant qu'il était impossible à la salariée de reprendre son poste pour le moment, lui a fait savoir qu'il était contraint de procéder

à son remplacement ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... au p...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 09-04.2.2 et 09-04.3.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., infirmière à la Clinique chirurgicale depuis le 25 janvier 1945, a arrêté son travail pour cause de maladie le 30 novembre 1977 ; que, par lettre recommandée du 1er juin 1978, l'employeur, constatant qu'il était impossible à la salariée de reprendre son poste pour le moment, lui a fait savoir qu'il était contraint de procéder à son remplacement ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... au paiement d'une indemnité de licenciement prévue par l'article 09-02.01 de la convention collective susvisée et de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que l'employeur était en droit, dès lors que Mme X... était absente depuis 6 mois, de prendre acte de la rupture du contrat, sans que celle-ci lui soit imputable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon la convention collective, l'employeur pouvait seulement procéder au licenciement d'un salarié dont l'absence pour maladie avait excédé la durée prévue, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-42262
Date de la décision : 14/06/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Maladie du salarié - Absence prolongée - Convention collective prévoyant le licenciement pour maladie de plus de six mois

CONVENTIONS COLLECTIVES - Hôpitaux privés - Convention nationale du 31 octobre 1951 - Etablissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif - Maladie du salarié - Absence prolongée - Absence supérieure à six mois - Effet

CONVENTIONS COLLECTIVES - Hôpitaux privés - Convention nationale du 31 octobre 1951 - Etablissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif - Maladie du salarié - Maladie de plus de six mois

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Absence prolongée - Convention collective prévoyant le licenciement du salarié - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Licenciement - Convention collective le prévoyant pour absence supérieure à six mois

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié du paiement de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 09-02.01 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif, retient que l'employeur était en droit de prendre acte de la rupture du contrat, sans que celle-ci lui soit imputable, alors que, selon la convention collective, l'employeur peut seulement procéder au licenciement d'un salarié dont l'absence pour maladie a excédé la durée prévue.


Références :

Convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements de soins, de cures, de garde à but non lucratif

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 1990, pourvoi n°88-42262, Bull. civ. 1990 V N° 286 p. 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 286 p. 172

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Renard-Payen
Avocat(s) : Avocat :M. Pradon. Soc., 7 juillet 1980, Bull. 1980, V, N° 607, p. 455 (rejet).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.42262
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award