La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1990 | FRANCE | N°87-40298

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1990, 87-40298


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ... (Somme),

en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Péronne (Section activités diverses), au profit de Mlle Dominique X..., demeurant ... (Somme),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, conseillers, MM. Arago

n-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ... (Somme),

en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Péronne (Section activités diverses), au profit de Mlle Dominique X..., demeurant ... (Somme),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Péronne, 12 décembre 1986), que Mlle X..., entrée au service de M. Y... en qualité d'ambulancière à temps partiel, sans répartition des heures de travail par semaine, suivant contrat du 14 novembre 1983 confirmé par celui du1er avril 1984, a, après plusieurs avertissements et mises à pied, fait l'objet, le 25 juillet 1985, d'une mise à pied conservatoire et été licenciée le 8 août 1985 pour faute grave ; que Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive, de rappels de salaire et congés payés y afférents ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir dit que le licenciement de Mlle X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'a écarté la faute grave en ne considérant que le reproche formulé par l'employeur relatif au non-respect des astreintes sans avoir examiné les autres griefs invoqués et sans avoir eu le moindre égard pour les sanctions précédemment infligées à la salariée en raison de ses manquements, alors, d'autre part, qu'il avait écarté le grief de non-respect des astreintes sans rechercher si, dans l'entreprise, il n'existait pas pour l'astreinte des samedis un usage dérogatoire aux dispositions de la convention collective et alors, enfin, que, déniant l'existence de la faute grave, il n'avait pas recherché si les faits invoqués pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, les juges du fond ont estimé que le grief invoqué par l'employeur pour faire revivre les anciens déjà sanctionnés était le défaut de réponse de la salariée à sa lettre du 25 juillet 1985 lui enjoignant de faire connaître son numéro de téléphone ; qu'ils ont retenu qu'eu égard à la non-fixation par l'employeur de

l'horaire de travail de la salariée engagée à temps partiel, un tel fait ne constituait pas un manquement à ses obligations ;

Qu'ils ont, par ce seul motif, justifié leur décision ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que M. Y... reproche encore au jugement de l'avoir condamné à verser à Mlle X... une somme de 10 829 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans vérifier si la salariée justifiait d'un préjudice et sans même rechercher quelle était l'importance de celui-ci ;

Mais attendu qu'en accordant à l'intéressée une indemnité, les juges du fond ont, par là-même, constaté l'existence d'un préjudice dont ils ont souverainement évalué le montant ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait enfin grief au jugement de l'avoir condamné à verser à Mlle X... une somme à titre de complément de salaire de juillet 1985 et une autre au titre du salaire d'août 1985, alors, selon le moyen, que la salariée n'avait pas travaillé depuis sa mise à pied et, de ce fait, exécuté la contrepartie de sa rémunération ;

Mais attendu que les juges du fond qui, en retenant que la salariée n'avait pas manqué à ses obligations, ont écarté la faute grave, ont à bon droit décidé qu'elle conservait son droit à rémunération du jour de la mise à pied à la date à laquelle le contrat de travail avait pris fin conformément aux indications du certificat de travail ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40298
Date de la décision : 19/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Péronne (Section activités diverses), 12 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1990, pourvoi n°87-40298


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.40298
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award