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19/06/1990 | FRANCE | N°87-44606

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1990, 87-44606


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe B..., demeurant ... (Alpes maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, 1re Section), au profit :

1°) de la société à responsabilité limitée Centre français du sport, dont le siège est Parc-Club Cadera-Nord, bâtiment 1, lot 1, avenue du Président Kennedy à Mérignac (Gironde),

2°) de M. Y..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité

limitée Centre français du sport, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe B..., demeurant ... (Alpes maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, 1re Section), au profit :

1°) de la société à responsabilité limitée Centre français du sport, dont le siège est Parc-Club Cadera-Nord, bâtiment 1, lot 1, avenue du Président Kennedy à Mérignac (Gironde),

2°) de M. Y..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Centre français du sport, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Monboisse, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de X... a été embauché au mois de mars 1981 par la société Ski France distribution (SFD) en qualité de vendeur ; qu'engagé en qualité de responsable de dépôt au mois de juillet 1982 par la société Centre français du sport (CFS), il a été licencié le 3 juin 1983 pour faute grave consistant, notamment, à avoir abusé de la signature et du nom de la société pour se faire inscrire à la CRICA ; Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas répondu à l'argumentation du salarié rappelant, d'une part, qu'il avait droit au coefficient applicable et à la fonction de cadre et que, d'autre part, ses bulletins de salaire faisaient état de sa qualité de responsable du magasin ; alors, en second lieu, que la cour d'appel a précisé qu'aux termes de l'attestation de Mme Z... Pietro, la demande d'affiliation à la CRICA avait été faite avant la mutation de M. de X..., transféré de la société Ski France distribution à la société Centre français du

sport ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la société Centre français du sport n'était pas consentante à l'inscription du salarié auprès de la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs, cadres et assimilés (CRICA), la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a décidé que le salarié n'avait pas été muté de la société Ski France distribution à la société Centre français du sport ; D'où il suit que, non fondé dans sa première branche, le moyen est inopérant dans sa seconde branche ; Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. de X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel, se contentant de rappeler que l'observation de la procédure n'était pas applicable aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté, alors, selon le moyen, d'une part, que M. de X... avait rappelé qu'il y avait eu continuité de son contrat de travail entre la société Ski France distribution et la société Centre français du sport ; qu'il avait versé aux débats une lettre de Mme A..., gérante du Centre français du sport, qui lui avait indiqué qu'il assurait ses fonctions sous le contrôle de M. C..., lui-même gérant de la société Ski France distribution, précédent employeur de M. de X... ; que Mme Z... Pietro, salariée de la société Ski France distribution, avait attesté que c'était à la demande du gérant de cette société que M. de X... avait été muté à Bordeaux au Centre français du sport ; enfin, que les liens étroits entre les deux sociétés étaient prouvés par la production au débat des statuts et extraits Kbis ; que la cour d'appel n'a retenu aucun de ces éléments et a simplement constaté qu'il n'y avait ni licenciement, ni démission ; alors, d'autre part, que la jurisprudence attache à la mutation, lorsqu'elle intervient à l'intérieur d'un groupe, la transmission automatique de l'ancienneté acquise ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les sociétés SFD et CFS, créées respectivement le 30 mai 1978 et le 17 juin 1981, avaient leurs sièges l'une à Nanterre et l'autre à Bordeaux et avaient des gérants différents, qu'elles étaient des entreprises autonomes et qu'aucun élément de fait n'établissait l'accord de volonté des sociétés et de M. de X... pour opérer une mutation de celui-ci de la première à

la seconde société ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des preuves qui leur étaient soumises, ne saurait être accueilli ; Mais sur la seconde branche du second moyen :

Vu l'article L. 122-41 alors applicable du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure, la cour d'appel a énoncé que la sanction de l'inobservation de la procédure n'était pas applicable au salarié qui avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; que M. de X..., qui n'avait pas deux ans au service du CFS à la date de son licenciement, n'était pas recevable en sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure ; Qu'en statuant ainsi, alors que, quelle que soit son ancienneté, le salarié licencié pour faute sans observation de la procédure peut prétendre à la réparation du préjudice subi de ce fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 17 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-44606
Date de la décision : 19/06/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur la 2e branche du 2e moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Indemnité - Ancienneté du salarié - Incidence (non).


Références :

Code du travail L122-41

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1990, pourvoi n°87-44606


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.44606
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