Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, 9 juin 1989) d'avoir déclaré valable la désignation, le 27 février 1989, par le syndicat CGC Odertes, de Mlle X... comme déléguée syndicale de l'unité économique et sociale constituée par les sociétés Cogepa, Cofras, Navfco et Airco alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'existence d'une section syndicale est subordonnée à la constatation de la manifestation de la volonté des adhérents d'exercer une activité syndicale commune ; que le Tribunal, qui se borne à constater le nombre d'adhésions au syndicat, sans vérifier si existait cette volonté, a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors, d'autre part, que viole les droits de la défense et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile le jugement qui se fonde sur des documents produits seulement en cours de délibéré et non débattus contradictoirement ;
Mais attendu, d'une part, que contrairement aux énonciations du moyen, le juge du fond n'a pas méconnu le principe du contradictoire ;
Attendu, d'autre part, que le Tribunal a constaté qu'au moment de la désignation un certain nombre de salariés avaient adhéré au syndicat, ce qui établissait l'existence d'une section syndicale en voie de formation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi