Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, le 17 octobre 1984, une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Privas rendue en application de l'article 16, alinéa 5, de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique et de l'article 17 de la loi n° 77-1454 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, a autorisé deux inspecteurs des impôts à effectuer une visite au domicile des époux X... à Aubenas, qu'ils soupçonnaient d'infractions à la législation économique ; qu'à la suite de cette opération, Mme veuve X... a été reconnue coupable du délit de vente sans facture par deux arrêts confirmatifs de la cour d'appel de Nîmes frappés de pourvoi devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
Attendu que, le 16 octobre 1989, Mme X... a frappé de pourvoi l'ordonnance qui ne lui avait jamais été notifiée en invoquant son défaut de motivation ;
Attendu qu'un tel pourvoi n'est pas recevable, dès lors qu'à défaut de disposition spéciale de la loi ouvrant le recours en cassation contre l'ordonnance déférée, la régularité de cette décision et des opérations d'exécution ne pouvait être contestée que dans l'instance engagée sur les résultats de la mesure autorisée ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi