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03/10/1990 | FRANCE | N°89-12937

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 octobre 1990, 89-12937


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Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 21 décembre 1988), que Mme Y... ayant été mortellement blessée dans un accident de la circulation dont M. Beaubois fut reconnu responsable, son fils Olivier, dont le père était M. X..., alla rejoindre celui-ci en Arabie Saoudite où il travaillait ; qu'Olivier X... n'ayant pu s'adapter aux conditions de vie de ce pays, son père revint en France avec lui, après avoir résilié son contrat de travail ; qu'il assigna M. Beaubois et la compagnie d'assurances le Groupe

des assurances nationales en réparation du préjudice subi par suite de l...

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Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 21 décembre 1988), que Mme Y... ayant été mortellement blessée dans un accident de la circulation dont M. Beaubois fut reconnu responsable, son fils Olivier, dont le père était M. X..., alla rejoindre celui-ci en Arabie Saoudite où il travaillait ; qu'Olivier X... n'ayant pu s'adapter aux conditions de vie de ce pays, son père revint en France avec lui, après avoir résilié son contrat de travail ; qu'il assigna M. Beaubois et la compagnie d'assurances le Groupe des assurances nationales en réparation du préjudice subi par suite de la perte de son emploi ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande alors que, d'une part, il était constant que celui-ci percevait en Arabie Saoudite un salaire élevé qu'il n'aurait pu espérer en France ; qu'il avait renouvelé son contrat pour une durée de deux ans postérieurement à l'accident ; que la mère et la grand-mère de son fils avaient été tuées dans l'accident et que, n'ayant aucune autre famille en France, il avait été contraint d'emmener Olivier sur son lieu de travail ; que celui-ci n'avait pu s'adapter à la vie sur place et qu'il y faisait fréquemment des crises ; que, dès lors, en décidant que le préjudice résultant de la rupture par M. X... de son contrat de travail ne se trouvait pas dans un lien de causalité direct avec l'accident de la circulation dont avaient été victimes la mère et la grand-mère de l'enfant, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; alors que, d'autre part, en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par M. X..., si l'intérêt de l'enfant ne justifiait pas l'abandon par le père de son emploi pourtant lucratif à l'étranger, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; alors qu'enfin, après avoir constaté que la juridiction correctionnelle avait dénié l'existence d'un lien de causalité direct entre le préjudice de la victime et les infractions reprochées au prévenu, la cour d'appel n'aurait pu, sans violer l'article 1351 du Code civil, opposer la chose jugée à la demande en réparation que M. X... fondait sur le fait de la chose ;

Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit qu'il n'existe aucun lien de causalité direct entre le préjudice résultant de la rupture volontaire du contrat de travail de M. X... et l'accident de la circulation dont a été victime Mme Y... ;

Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-12937
Date de la décision : 03/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Dommage - Conséquence ultérieure du dommage originaire - Décès accidentel de la mère - Enfant contraint d'aller rejoindre son père travaillant à l'étranger - Rupture par ce dernier de son contrat de travail en raison de l'inadaptation de l'enfant (non)

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Contrat de travail - Décès accidentel de la mère - Enfant contraint d'aller rejoindre son père travaillant à l'étranger - Rupture par ce dernier de son contrat de travail en raison de l'inadaptation de l'enfant

L'enfant d'une femme mortellement blessée lors d'un accident de la circulation, ayant rejoint son père à l'étranger où il travaillait et celui-ci, son fils ne pouvant s'adapter aux conditions de vie de ce pays, ayant résilié son contrat de travail pour revenir en France, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a énoncé qu'il n'existait aucun lien de causalité directe entre le préjudice résultant de la rupture de ce contrat de travail et l'accident.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 21 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 oct. 1990, pourvoi n°89-12937, Bull. civ. 1990 II N° 184 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 184 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Michaud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.12937
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