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Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 21 décembre 1988), que Mme Y... ayant été mortellement blessée dans un accident de la circulation dont M. Beaubois fut reconnu responsable, son fils Olivier, dont le père était M. X..., alla rejoindre celui-ci en Arabie Saoudite où il travaillait ; qu'Olivier X... n'ayant pu s'adapter aux conditions de vie de ce pays, son père revint en France avec lui, après avoir résilié son contrat de travail ; qu'il assigna M. Beaubois et la compagnie d'assurances le Groupe des assurances nationales en réparation du préjudice subi par suite de la perte de son emploi ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande alors que, d'une part, il était constant que celui-ci percevait en Arabie Saoudite un salaire élevé qu'il n'aurait pu espérer en France ; qu'il avait renouvelé son contrat pour une durée de deux ans postérieurement à l'accident ; que la mère et la grand-mère de son fils avaient été tuées dans l'accident et que, n'ayant aucune autre famille en France, il avait été contraint d'emmener Olivier sur son lieu de travail ; que celui-ci n'avait pu s'adapter à la vie sur place et qu'il y faisait fréquemment des crises ; que, dès lors, en décidant que le préjudice résultant de la rupture par M. X... de son contrat de travail ne se trouvait pas dans un lien de causalité direct avec l'accident de la circulation dont avaient été victimes la mère et la grand-mère de l'enfant, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; alors que, d'autre part, en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par M. X..., si l'intérêt de l'enfant ne justifiait pas l'abandon par le père de son emploi pourtant lucratif à l'étranger, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; alors qu'enfin, après avoir constaté que la juridiction correctionnelle avait dénié l'existence d'un lien de causalité direct entre le préjudice de la victime et les infractions reprochées au prévenu, la cour d'appel n'aurait pu, sans violer l'article 1351 du Code civil, opposer la chose jugée à la demande en réparation que M. X... fondait sur le fait de la chose ;
Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit qu'il n'existe aucun lien de causalité direct entre le préjudice résultant de la rupture volontaire du contrat de travail de M. X... et l'accident de la circulation dont a été victime Mme Y... ;
Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi