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10/10/1990 | FRANCE | N°88-15573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 1990, 88-15573


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique B..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit :

1°/ de M. C...

2°/ de Mme C...,

demeurant à Bouillac, Decazeville (Aveyron),

3°/ de M. Jean-Paul D... Jean-Paul,

4°/ de Mme D...,

demeurant Lafrançaise (Tarn-et-Garonne),

5°/ de M. Jean-Claude Z..., demeurant ... (Haute-Garonne),

défendeurs à la cassatio

n ; La demanderesse invoque, à l'appui de son poruvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique B..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit :

1°/ de M. C...

2°/ de Mme C...,

demeurant à Bouillac, Decazeville (Aveyron),

3°/ de M. Jean-Paul D... Jean-Paul,

4°/ de Mme D...,

demeurant Lafrançaise (Tarn-et-Garonne),

5°/ de M. Jean-Claude Z..., demeurant ... (Haute-Garonne),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son poruvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Y..., Didier, Valdès, Deville, Darbon, Mme A..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Boullez, avocat de Mme B..., de Me Jousselin, avocat des époux C..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 mars 1988), que Mme B... ayant prétendu que l'une des parcelles énumérées dans l'acte du 23 novembre 1975, constatant la vente d'un ensemble immobilier à M. C..., n'y figurait que par suite d'une erreur du notaire, M. Z..., et n'était pas comprise dans la cession, un jugement du 22 mai 1984 a ordonné une enquête pour rechercher qui, du vendeur ou de l'acheteur, avait occupé la parcelle après la vente ; Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en reconnaissance de son droit de propriété sur cette parcelle en retenant que l'acte notarié était clair et précis, qu'il ne prétait à aucune interprétation et que les premiers juges avaient violé l'article 1341 du Code civil en autorisant la preuve par témoins contre le contenu à l'acte, alors, selon le moyen, que "l'autorité de la chose jugée s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif et qui s'y attachent par un lien de dépendance nécessaire ; que le tribunal avait, dans son jugement du 22 mars 1984, constaté

une discordance entre la désignation de l'objet de la vente et l'énumération cadastrale, une ambiguité en ce qui concerne les parcelles vendues rendant nécessaire

l'interprétation de l'acte, en sorte que la cour d'appel qui a, au contraire, estimé que cet acte ne se prêtait à aucune interprétation, a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 22 mars 1984 non frappé d'appel et devenu définitif, et a violé, par refus d'application l'article 1351 du Code civil" ; Mais attendu que le jugement du 22 mars 1984 s'étant borné, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction, n'a pas l'autorité de la chose jugée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du Code civile ; Attendu que, pour rejeter la demande dirigée par Mme B... contre M. Z..., notaire, en vue d'obtenir, à titre de réparation de son préjudice, le prix de la parcelle qu'elle prétendait n'avoir figuré dans l'acte de vente que par suite d'une erreur de l'officier public, la cour d'appel a retenu que cette erreur n'existait pas, le contrat étant clair et qu'il était impossible de prouver par témoins contre le contenu à l'acte notarié ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le notaire avait, lui-même, reconnu avoir commis une erreur portant sur l'énumération des biens vendus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme B... en réparation de son préjudice dirigée contre M. Z..., l'arrêt rendu le 29 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. Z..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt sept francs cinquante centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-15573
Date de la décision : 10/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le second moyen) OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Vente - Immeuble - Erreur sur l'énumération des biens vendus - Acte authentique clair.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 29 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 oct. 1990, pourvoi n°88-15573


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15573
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