La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/1990 | FRANCE | N°88-17435

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 1990, 88-17435


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie, Léonie A... épouse X..., demeurant commune de Ceyroux "l'Age" à Benevent l'Abbaye (Creuse),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Limoges (4ème chambre civile), au profit de M. Raymond Z..., demeurant commune de Ceyroux "l'Age" à Benevent l'Abbaye (Creuse),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent

arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Sensel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie, Léonie A... épouse X..., demeurant commune de Ceyroux "l'Age" à Benevent l'Abbaye (Creuse),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Limoges (4ème chambre civile), au profit de M. Raymond Z..., demeurant commune de Ceyroux "l'Age" à Benevent l'Abbaye (Creuse),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Tiffreau, Thouint-Palat, avocat de Mme Y... et de Me Garaud, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que si l'arrêt du 7 novembre 1977, dont l'autorité de chose jugée était invoquée, avait décidé que Mme X... était propriétaire de la totalité de la parcelle, il n'en avait pas précisé les limites, qu'elle a souverainement déterminées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne Mme X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens avancés pour M. Z... et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-17435
Date de la décision : 10/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (4ème chambre civile), 22 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 oct. 1990, pourvoi n°88-17435


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17435
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award