LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre B..., demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1988 par le tribunal d'instance de Versailles, au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Chevaux légers", pris poursuites et diligences de son syndic le Cabinet Loiselet S. Daigremont, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Z..., Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Blanc, avocat de M. B..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Chevaux légers", les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir rappelé que, selon le règlement de copropriété, jusqu'à l'installation dans la totalité des lots intéressés de compteurs individuels, les charges d'eau froide seront réparties entre les copropriétaires dans la même proportion que les charges générales, le tribunal a légalement justifié sa décision en relevant que la mise en place généralisée de compteurs divisionnaires n'avait pas été décidée par l'assemblée générale et que les courriers du précédent syndic ne pouvaient aller à l'encontre des dispositions du règlement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;