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10/10/1990 | FRANCE | N°88-18062

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 1990, 88-18062


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle d'exploitation du casino de Bagnères de Bigorre, dont le siège est à Bagnères de Bigorre (Hautes-Pyrénées), place des Thermes,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1988 par la cour d'appel de Pau (chambre civile), au profit de :

1°/ la société civile immobilière Itsas Mendy, dont le siège social est à Bagnères de Bigorre (Hautes-Pyrénées), résidence Hermine,

2°/ la société Francim Burofi Ce

gipro, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle d'exploitation du casino de Bagnères de Bigorre, dont le siège est à Bagnères de Bigorre (Hautes-Pyrénées), place des Thermes,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1988 par la cour d'appel de Pau (chambre civile), au profit de :

1°/ la société civile immobilière Itsas Mendy, dont le siège social est à Bagnères de Bigorre (Hautes-Pyrénées), résidence Hermine,

2°/ la société Francim Burofi Cegipro, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Valdès, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Société nouvelle d'exploitation du casino de Bagnères de Bigorre, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SCI Itsas Mendy, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, saisie d'une demande portant sur l'existence d'une servitude par destination du père de famille, la cour d'appel qui, ayant relevé que la situation des lieux procédait d'une pratique instaurée en un temps où le propriétaire des deux fonds avait donné l'un d'eux à bail à la Société du casino de Bagnères de Bigorre pour y exploiter un fonds de commerce de cinéma, a souverainement retenu l'absence d'intention du propriétaire d'origine d'asservir un fonds au service de l'autre, a, par ce seul motif adopté, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la Société nouvelle d'exploitation du casino de Bagnères de Bigorre, envers la SCI Itsas Mendy et la société Francim Burofi Cegipro, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-18062
Date de la décision : 10/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre civile), 09 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 oct. 1990, pourvoi n°88-18062


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18062
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