LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André A..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. Z..., Didier, Valdès, Deville, Darbon, Mme B..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers référendaires ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; M. Mourier, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Cossa, avocat de M. A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. A... s'étant plaint que des constructions irrégulièrement édifiées, en limite de parcelle, par son voisin, M. Y..., entrainaient des vues sur son fonds, fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 28 juin 1988) qui a ordonné la suppression des vues, d'avoir rejeté sa demande tendant à la démolition pure et simple des constructions, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en se bornant à se référer au rapport de l'expert, et à la mission qui lui avait été confiée, sans analyser ce rapport, et sans rechercher si les constructions de M. Y... n'étaient pas irrégulières pour avoir été édifiées en limite séparative des fonds comme le soutenait M. A... dans ses conclusions d'appel, tandis que l'expert n'avait pas pris position sur ce thème, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article R. 111-19, alinéa 1 du Code de l'urbanisme ; et d'autre part, que la renonciation à un droit ne se présume pas, mais doit résulter de faits manifestant avec certitude et sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en déboutant M. A... de sa demande en mise en conformité des constructions édifiées par M. Y..., au seul motif qu'il n'avait pas protesté au moment de la construction, sans relever aucun fait positif impliquant nécessairement la volonté de M. A... de renoncer à ses droits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 421-1 et R. 111-19, alinéa 1 du Code de l'urbanisme" ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé, par référence au rapport d'expertise, qu'en l'absence de plan d'occupation des sols concernant la zone intéressée, le règlement national d'urbanisme était applicable et que celui-ci autorisait les constructions édifiées en limite de parcelle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;