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10/10/1990 | FRANCE | N°88-18554

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 1990, 88-18554


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Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Ségur et M. X..., président du conseil syndical de cette copropriété, font grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 1er juillet 1988), statuant en référé, de les avoir déboutés de leur demande tendant à la remise par la Société de gestion et de transactions d'immeubles (GESTRIM), ancien syndic, de l'ensemble des documents et archives du syndicat, y compris les plans de construction de l'immeuble, alors, selon le moyen, " 1° qu'il résulte des articles 18-2 de la loi du 10 juillet 1965

et 33 du décret du 17 mars 1967 que le syndic détient normalement les plans d...

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Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Ségur et M. X..., président du conseil syndical de cette copropriété, font grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 1er juillet 1988), statuant en référé, de les avoir déboutés de leur demande tendant à la remise par la Société de gestion et de transactions d'immeubles (GESTRIM), ancien syndic, de l'ensemble des documents et archives du syndicat, y compris les plans de construction de l'immeuble, alors, selon le moyen, " 1° qu'il résulte des articles 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 33 du décret du 17 mars 1967 que le syndic détient normalement les plans de l'immeuble et doit les remettre à son successeur et que s'il ne les détient plus effectivement, il doit se les procurer auprès des constructeurs ; qu'ainsi, en affirmant qu'aucune disposition légale n'impose au syndic de détenir dans leur intégralité les documents relatifs à la construction de l'immeuble et qu'elle ne dispose d'aucun moyen de le contraindre à remettre les documents, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ; 2° que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que la preuve de ce que la société GESTRIM détenait les documents litigieux, ou tout au moins pouvait se les procurer, résultait de deux lettres de celle-ci des 19 et 29 mars 1985 par lesquelles elle l'informait que le maître d'oeuvre, la SMCI, détenait les marchés et devis relatifs à la construction de l'immeuble et qu'elle avait pu se procurer ces documents ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucun élément d'information ne permet de dire que l'affirmation par la société GESTRIM qu'elle ne détient pas les plans est mensongère, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la procédure instituée par l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 tendant, en cas de nomination d'un nouveau syndic, à assurer la transmission des documents et archives du syndicat, effectivement détenus par l'ancien syndic, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement que rien ne permettait de dire que la société GESTRIM détenait les plans de construction de l'immeuble ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-18554
Date de la décision : 10/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndic - Obligations - Transmission des documents et archives du syndicat - Portée

La procédure instituée par l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 tend, en cas de nomination d'un nouveau syndic, à assurer la transmission des documents et archives du syndicat, effectivement détenus par l'ancien syndic. Dès lors, la cour d'appel qui, pour débouter le nouveau syndic de sa demande tendant à la remise des plans de construction de l'immeuble, justifie légalement sa décision en retenant que rien ne permettait de dire que l'ancien syndic détenait ces plans.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 18-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 01 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 oct. 1990, pourvoi n°88-18554, Bull. civ. 1990 III N° 181 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 181 p. 105

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Capoulade
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18554
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