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10/10/1990 | FRANCE | N°88-18981

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 1990, 88-18981


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Semavem, société à responsabilité limitée, exploitant un magasin à l'enseigne "Jean Chapell", dont le siège social est sis à Valence (Drôme), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1988 par la cour d'appel de Grenoble, au profit de la SNC Philips "Electronique domestique", dont le siège social est sis à Suresne (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annex

és au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Semavem, société à responsabilité limitée, exploitant un magasin à l'enseigne "Jean Chapell", dont le siège social est sis à Valence (Drôme), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1988 par la cour d'appel de Grenoble, au profit de la SNC Philips "Electronique domestique", dont le siège social est sis à Suresne (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents :

M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Burgelin, rapporteur, MM. X..., Y... de Roussane, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée Semavem, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SNC Philips "Electronique domestique", les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 juillet 1988) qu'une précédente décision de cour d'appel du 7 janvier 1988 avait, pour partie, confirmé une ordonnance de référé du 31 août 1987, aux termes de laquelle le président d'un tribunal de commerce avait reconnu sa compétence pour statuer dans un litige opposant la société Semavem (la Semavem) à la société Philips électronique domestique (Philips), avait institué une expertise et avait ordonné, sous astreinte, la communication par Philips de documents commerciaux à la Semavem, mais l'avait infirmée sur le contenu de cette communication, notamment en en excluant les accords passés par Philips avec certains distributeurs de ses produits pour rémunérer des services spécifiques ; qu'estimant que ces obligations n'étaient pas remplies, la Semavem, pour faire liquider l'astreinte, a assigné Philips devant le président d'un tribunal de commerce qui s'est déclaré incompétent au profit de la cour d'appel ; que par la voie d'un référé, la Semavem a alors saisi celleci de sa demande ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors que, d'une part, en estimant que le point de départ de l'astreinte était la date de son arrêt du 7 janvier 1988, la cour

d'appel aurait violé l'article 489 du nouveau Code de procédure civile et méconnu l'autorité de la chose jugée par cet arrêt et alors que, d'autre part, en retenant que si la Semavem estimait avoir subi un préjudice commercial en raison d'un défaut d'informations, elle pourrait ultérieurement en demander réparation, la cour d'appel aurait confondu astreintes et dommages-intérêts et ainsi violé l'article 6 de la loi du 5 juillet 1972 ; Mais attendu qu'ayant souverainement constaté, par un motif non critiqué, que si l'arrêt du 7 janvier 1988 avait confirmé l'ordonnance du 31 août 1987 sur le principe du prononcé de l'astreinte et sur son montant, il l'avait, en revanche,

partiellement infirmée en formulant différemment l'injonction adressée à Philips, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que l'astreinte ne pouvait s'appliquer qu'à l'inexécution par Philips de l'obligation nouvelle définie dans l'arrêt du 7 janvier 1988 ; Qu'en ses deux premières branche l'arrêt échappe donc aux critiques du moyen ; Et attendu que le motif critiqué par la troisième branche est surabondant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de liquidation d'astreinte fondée sur les manquements de Philips à l'obligation de communiquer les accords de coopération que cette société avait conclus avec ses distributeurs, alors que, d'une part, compte tenu des injonctions que l'arrêt du 7 janvier 1988 avait adressées à Philips, la cour d'appel aurait ainsi violé l'article 7 de la loi du 5 juillet 1972, alors que, d'autre part, la liquidation provisoire d'astreinte par le juge des référés n'étant pas subordonnée à l'absence de contestation sérieuse, la cour d'appel, en retenant que seul le juge du fond était à même d'apprécier si était justifié le refus de Philips de communiquer le montant des rémunérations accordées aux revendeurs liés par les nouveaux accords de coopération de 1988, aurait violé l'article 491 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, selon son arrêt du 7 janvier 1988, la société Philips n'avait pas à communiquer les traités particuliers passés par écrit avec certains distributeurs dès lors que les avantages consentis à ces derniers constitueraient la rétribution de services spécifiques conformément à la définition donnée par l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, la cour d'appel constate que les contrats de coopération dont un spécimen est produit et donc la communication est demandée par la société Semavem sont différents de ceux qui avaient été versés aux débats lors de la précédente instance d'appel ;

Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations d'où résulte l'absence d'identité entre les pièces dont la communication avait été ordonnée sous astreinte, et celles dont la communication était demandée, c'est sans violer les textes visés au moyen que la cour d'appel a estimé que la demande de la société Semavem en liquidation provisoire d'astreinte ne pouvait être que rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-18981
Date de la décision : 10/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTES - Liquidation - Astreinte provisoire - Rejet de la demande de liquidation provisoire - Constatation - Absence d'identité entre les pièces dont la communication a été ordonnée sous astreinte et celles dont la communication est demandée.


Références :

Loi du 05 juillet 1972 art. 7
nouveau Code de procédure civile 491

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 1990, pourvoi n°88-18981


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18981
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