La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1990 | FRANCE | N°87-40277

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 87-40277


.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de la société Préservatrice foncière-vie en janvier 1978 en qualité de directeur commercial, a pris acte de la rupture de son contrat de travail à la suite de la décision de la société de lui confier à partir du 1er juin 1984 la direction du département étranger-vie ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Préservatrice foncière vie : (sans intérêt) ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... :

Vu l'article L. 122-14.3 du Code du travail ;



Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenc...

.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de la société Préservatrice foncière-vie en janvier 1978 en qualité de directeur commercial, a pris acte de la rupture de son contrat de travail à la suite de la décision de la société de lui confier à partir du 1er juin 1984 la direction du département étranger-vie ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Préservatrice foncière vie : (sans intérêt) ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... :

Vu l'article L. 122-14.3 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel après avoir énoncé qu'il entrait dans les prérogatives de la société de répartir son personnel au sein de son entreprise conformément à ce qu'elle estimait le plus favorable pour celle-ci, a retenu, d'une part, que M. X..., qui alléguait sans le démontrer que son affectation au poste département étranger avait été davantage dicté par le souci de l'éloigner de son poste de directeur commercial que de celui de réorganiser la société en vue d'une plus grande efficacité, ne pouvait prétendre avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse et, d'autre part, qu'en se bornant d'ailleurs à solliciter dans ses conclusions écrites la confirmation d'une décision qui, de ce chef, lui accorde une indemnité bien inférieure à celle à laquelle il pourrait prétendre par application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, il reconnaît implicitement la vanité d'une telle revendication ;

Qu'en statuant ainsi, alors que pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement invoqués par l'employeur, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe à l'une d'entre elles, et alors que le fait pour un salarié de réclamer une somme inférieure à celle à laquelle il a droit en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'implique pas de sa part la reconnaissance d'un motif réel et sérieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40277
Date de la décision : 11/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Indemnité - Montant - Montant au moins égal à six mois de salaire - Demande d'un montant inférieur au minimum légal - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Preuve - Demande d'une indemnité d'un montant inférieur au minimum légal - Effet

Le fait pour un salarié licencié de réclamer une somme inférieure à celle à laquelle il a droit en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'implique pas de sa part la reconnaissance d'un motif réel et sérieux du licenciement.


Références :

Code du travail L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-03-12 , Bulletin 1987, V, n° 146 (1), p. 92 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 1990, pourvoi n°87-40277, Bull. civ. 1990 V N° 460 p. 278
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 460 p. 278

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laurent-Atthalin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.40277
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award