Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 54, alinéa 1°, du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ;
Attendu que s'il résulte de ce texte que l'inscription au tableau de l'Ordre des avocats rétroagit au jour de l'admission au stage, l'avocat qui a abandonné l'exercice de sa profession ne peut, en cas de demande de réinscription, prétendre à être inscrit à nouveau à la date initiale de sa prestation de serment ;
Attendu que Mme Y..., qui avait prêté le serment d'avocat le 27 novembre 1967 et été inscrite au tableau de l'Ordre le 14 septembre 1971, a démissionné le 30 décembre suivant ; qu'en 1987, elle a sollicité sa réinscription en demandant que son rang au tableau de l'Ordre soit fixé au 27 novembre 1967 ; que le conseil de l'Ordre a réinscrit Mme Y... avec effet au 17 décembre 1987, son rang au tableau étant fixé au 13 novembre 1984 " pour tenir compte de l'ancienneté acquise ", que X... Petre-Renaud s'est pourvue contre cette décision ;
Attendu qu'en décidant que le rang au tableau de Mme Y... devait être fixé au 27 novembre 1967, " date de sa prestation de serment ", au motif que " cette date est fixée impérativement " tant par l'article 54 du décret du 9 juin 1972 que par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris