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14/11/1990 | FRANCE | N°89-10210

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 1990, 89-10210


Sur le second moyen :

Attendu que M. Y..., dont le fonds est grevé, au profit de celui des époux X..., d'une servitude de passage pour cause d'enclave, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 1988) de l'avoir condamné à participer aux travaux d'aménagement et d'entretien nécessaires à l'exercice de la servitude de passage reconnue au propriétaire du fonds dominant, alors, selon le moyen, " qu'il résulte des articles 697 et 698 du Code civil que les ouvrages nécessaires pour user d'une servitude et pour la conserver sont aux frais de celui auquel est due

la servitude et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à ...

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y..., dont le fonds est grevé, au profit de celui des époux X..., d'une servitude de passage pour cause d'enclave, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 1988) de l'avoir condamné à participer aux travaux d'aménagement et d'entretien nécessaires à l'exercice de la servitude de passage reconnue au propriétaire du fonds dominant, alors, selon le moyen, " qu'il résulte des articles 697 et 698 du Code civil que les ouvrages nécessaires pour user d'une servitude et pour la conserver sont aux frais de celui auquel est due la servitude et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire ; qu'en condamnant M. Y... à assumer la majeure partie du coût des travaux nécessaires à l'exercice de la servitude de passage, reconnue aux époux X..., sans constater l'existence d'un titre imposant au propriétaire du fonds servant la charge de ces travaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Mais attendu qu'ayant relevé l'existence d'une communauté d'usage de l'assiette de la servitude légale par le propriétaire du fonds dominant et celui du fonds servant, la cour d'appel a exactement décidé que ce dernier devait contribuer aux frais d'aménagement et d'entretien que nécessite cette communauté d'usage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réformé le jugement condamnant les époux X... à payer à M. Y... la somme de 123 562,64 francs, l'arrêt rendu le 14 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-10210
Date de la décision : 14/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Entretien - Charge - Propriétaire du fonds servant - Participation - Condition

SERVITUDE - Entretien - Charge - Propriétaire du fonds servant - Communauté d'usage de l'assiette de la servitude

L'existence d'une communauté d'usage de l'assiette d'une servitude légale implique que le propriétaire du fonds servant participe aux frais d'aménagement et d'entretien que nécessite cette communauté d'usage.


Références :

Code civil 697, 698

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 septembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-03-22 , Bulletin 1989, III, n° 71, p. 40 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 1990, pourvoi n°89-10210, Bull. civ. 1990 III N° 235 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 235 p. 134

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Aydalot
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Gauzes.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10210
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