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19/02/1991 | FRANCE | N°87-42483;87-42687

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1991, 87-42483 et suivant


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Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-42.483 et n° 87-42.687 ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée par la compagnie aérienne Alitalia en qualité de démarcheur détaché, que le contrat de travail conclu le 1er mars 1973 fixait à Toulouse le lieu de travail de Mme X... ; que cette dernière, licenciée par lettre du 6 novembre 1984 en raison de son refus d'accepter sa mutation à Marseille, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le moyen uniq

ue du pourvoi n° 87-42.687 formé par la compagnie Alitalia : (sans intérêt) ;

Mais s...

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Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-42.483 et n° 87-42.687 ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée par la compagnie aérienne Alitalia en qualité de démarcheur détaché, que le contrat de travail conclu le 1er mars 1973 fixait à Toulouse le lieu de travail de Mme X... ; que cette dernière, licenciée par lettre du 6 novembre 1984 en raison de son refus d'accepter sa mutation à Marseille, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 87-42.687 formé par la compagnie Alitalia : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 87-42.483 formé par l'ASSEDIC Toulouse Midi-Pyrénées :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors en vigueur ;

Attendu qu'il résulte du deuxième alinéa du texte susvisé que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause ne répondant pas aux exigences de l'article L. 122-14-2, le Tribunal ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour du licenciement au jour du jugement prononcé par le Tribunal ;

Attendu qu'après avoir retenu que le licenciement de Mme X... était dépourvu de motif réel et sérieux, l'arrêt attaqué pour ordonner le remboursement par la société Alitalia des indemnités versées par l'ASSEDIC du 20 juin 1985 au 7 octobre 1985, énonce que le recours de l'ASSEDIC intervenante en cause d'appel doit conformément au texte de l'article L. 122-14-4 être limité aux prestations servies jusqu'à la date du jugement, toute interprétation extensive étendant la portée du texte au-delà de la date de la décision des premiers juges mettant à la charge de l'employeur les conséquences, dont il n'est pas seul responsable, des aléas et de lenteurs de la procédure devant la juridiction d'appel ;

Attendu cependant qu'en employant les termes tribunal et jugement, le législateur a visé de façon générale la juridiction appelée à statuer sur le remboursement et la décision rendue par cette juridiction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a faussement appliqué et donc violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la période du 20 juin 1975 au 7 octobre 1985 le remboursement des indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 2 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42483;87-42687
Date de la décision : 19/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocations de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Condamnation d'office - Compétence de la cour d'appel

Le terme " tribunal " dans l'article L. 122-14-4 du Code du travail vise, de façon générale, la juridiction appelée à statuer sur le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au travailleur licencié et celui de " jugement " doit s'entendre de la décision rendue par cette juridiction.


Références :

Code du travail L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 02 avril 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1986-11-13 , Bulletin 1986, V, n° 522 (2), p. 395 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 1991, pourvoi n°87-42483;87-42687, Bull. civ. 1991 V N° 77 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 77 p. 48

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine
Avocat(s) : Avocats :MM. Boullez, Cossa, Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.42483
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