La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/1991 | FRANCE | N°88-45234;88-45236

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 88-45234 et suivant


.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-45.234 à 88-45.236 inclus ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Paralu Industrie a mis ses salariés au chômage technique d'octobre à décembre 1986 ; qu'elle a été mise en redressement judiciaire le 8 juillet 1977 puis en liquidation judiciaire le 27 août suivant ;

Attendu que l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Marseille, 15 mars 1988) d'avoir mis en jeu sa garantie en condamnant la société à régler le montant des salaires pour les mois d'o

ctobre, novembre et décembre 1986, alors que, d'une part, la garantie de l'AGS, conformém...

.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-45.234 à 88-45.236 inclus ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Paralu Industrie a mis ses salariés au chômage technique d'octobre à décembre 1986 ; qu'elle a été mise en redressement judiciaire le 8 juillet 1977 puis en liquidation judiciaire le 27 août suivant ;

Attendu que l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Marseille, 15 mars 1988) d'avoir mis en jeu sa garantie en condamnant la société à régler le montant des salaires pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1986, alors que, d'une part, la garantie de l'AGS, conformément à l'article L. 143-11-1 du Code du travail, est limitée aux sommes dues en exécution du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement attaqué que le contrat de travail des salariés n'a pas été exécuté pendant 3 mois ; que le conseil de prud'hommes, en condamnant l'ASSEDIC à garantir le paiement de 3 mois de salaire à des salariés n'ayant pas travaillé pendant cette période d'inactivité, a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail, alors que, d'autre part, le régime d'assurance-chômage ne saurait se substituer aux carences d'autres régimes existants ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes qui relève que la société Paralu Industrie n'avait pas obtenu le régime de la mise à pied pour raison économique, et qui condamne l'ASSEDIC à pallier cette carence, a statué par des motifs inopérants et a violé les articles L. 143-11-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le salarié, qui, tout en restant lié par un contrat de travail subit une perte de salaire occasionné par la réduction ou la suspension temporaire d'activité de son entreprise imputable notamment à la conjoncture économique sans pouvoir bénéficier de l'allocation prévue par l'article L. 351-25 du Code du travail, faute de proposition en ce sens par le directeur du travail et de l'emploi, ne saurait cependant être privé des garanties de ressources prévues par la loi ; dès lors, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé que, faute d'avoir obtenu une décision administrative autorisant la mise en chômage partiel, l'employeur devait régler leurs salaires aux intéressés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-45234;88-45236
Date de la décision : 12/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Chômage partiel - Indemnisation - Montant - Fixation

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Chômage partiel - Autorisation administrative - Refus - Obligation de l'employeur - Complément de rémunération

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Absence de travail effectif - Chômage partiel - Autorisation administrative - Refus - Obligation de l'employeur

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Défaut d'exécution - Salaire - Paiement - Condition

Le salarié qui, tout en restant lié par un contrat de travail, subit une perte de salaire occasionnée par la réduction ou la suspension temporaire d'activité de son entreprise imputable notamment à la conjoncture économique, sans pouvoir bénéficier des allocations de chômage partiel, faute de proposition en ce sens du directeur du Travail, ne peut être privé des garanties de ressources prévues par la loi ; dès lors, faute de décision administrative autorisant la mise en chômage partiel, l'employeur doit régler leurs salaires aux intéressés.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Marseille, 15 mars 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1989-03-09 , Bulletin 1989, V, n° 206, p. 122 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 1991, pourvoi n°88-45234;88-45236, Bull. civ. 1991 V N° 131 p. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 131 p. 83

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante
Avocat(s) : Avocats :MM. Boullez, Blanc, Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.45234
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award