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27/03/1991 | FRANCE | N°88-11410

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mars 1991, 88-11410


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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 1987), que, pour couvrir un pavillon qu'il faisait construire, M. X... a, en 1978, acheté à la Société des établissements L. Mardesson, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), des tuiles fabriquées par la société La Tuilerie du Bourbonnais ; que les tuiles, qui étaient gélives, se sont délitées ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour déclarer irrecevable, comme tardive, l'action en responsabilité qu'il ava

it engagée, en 1986, à l'encontre des sociétés Mardesson et Tuilerie du Bourbonnais, ret...

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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 1987), que, pour couvrir un pavillon qu'il faisait construire, M. X... a, en 1978, acheté à la Société des établissements L. Mardesson, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), des tuiles fabriquées par la société La Tuilerie du Bourbonnais ; que les tuiles, qui étaient gélives, se sont délitées ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour déclarer irrecevable, comme tardive, l'action en responsabilité qu'il avait engagée, en 1986, à l'encontre des sociétés Mardesson et Tuilerie du Bourbonnais, retenu que celle-ci aurait dû être intentée à bref délai, alors, selon le moyen, " que, d'une part, en statuant ainsi, sans rechercher si le vice de fabrication relevé ne devait pas s'analyser en un manquement du fabricant et du vendeur à leur obligation de délivrer des tuiles conformes à leur destination normale, ce qui aurait exclu l'application de l'article 1648 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, et que, d'autre part, et partant, la cour d'appel a, par là même, violé l'article 1648 susvisé " ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, si les tuiles comportaient un vice caché de fabrication, leur qualité et leur nature étaient conformes au contrat, la cour d'appel, qui en a déduit à bon droit que M. X... aurait dû agir à bref délai, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-11410
Date de la décision : 27/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Délais - Application - Action fondée sur le vice caché d'une chose conforme au contrat

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Différence avec l'action en inexécution du contrat

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Fournisseur de matériaux - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie des vices cachés

Déclare à bon droit irrecevable, comme tardive, faute d'avoir été intentée à bref délai, l'action en responsabilité exercée par un maître d'ouvrage contre le vendeur et le fabricant d'un matériau, la cour d'appel qui retient que, si ce matériau comportait un vice caché de fabrication, sa qualité et sa nature étaient conformes au contrat.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 décembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-12-13 , Bulletin 1989, I, n° 393, p. 264 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mar. 1991, pourvoi n°88-11410, Bull. civ. 1991 III N° 107 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 107 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Senselme
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.11410
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