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03/04/1991 | FRANCE | N°89-21146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 avril 1991, 89-21146


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'études techniques et d'entreprises générales (SODETEG), dont le siège est à Clamart (Hauts-de-Seine), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (19e chambre section A), au profit :

1°/ du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), dont le siège est à Paris

(15e), ...,

2°/ du CEP contrôle et prévention (Centre d'études et de prévention), dont le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'études techniques et d'entreprises générales (SODETEG), dont le siège est à Clamart (Hauts-de-Seine), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (19e chambre section A), au profit :

1°/ du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), dont le siège est à Paris (15e), ...,

2°/ du CEP contrôle et prévention (Centre d'études et de prévention), dont le siège est à Paris (17e), ...,

3°/ de la société Lloyd Continental, dont le siège est à Roubaix (Nord), ...,

4°/ de M. Jean-Pierre A...,

5°/ de M. Jacques X...,

6°/ de M. Pierre Z...,

demeurant tous trois à Lille (Nord), ...,

7°/ de la société Sade, compagnie générale de travaux d'hydraulique, dont le siège est à Paris (8e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

8°/ de M. Y..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Coignet, demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,

défendeurs à la cassation ;

Le CEP a formé, par un mémoire déposé au greffe le 24 juillet 1990, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société d'étude technique et d'entreprises générales, de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Bureau de recherches géologiques et minières, de Me Odent, avocat du CEP contrôle et prévention, de Me Boulloche, avocat de MM. A... et X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Sade, compagnie générale de travaux d'hydraulique, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, répondu aux conclusions de la Société d'études techniques et d'entreprises générales (SODETEG) en retenant que celle-ci avait estimé indispensable de demander au Bureau de recherches géologiques et

minières (BRGM) de donner à nouveau, après son étude initiale de 1972, son avis motivé, en informant cet organisme qu'il s'agissait d'une opération différente dont la réalisation était alors définitivement décidée et qu'après le début des travaux en 1974, le BRGM n'avait été consulté que par la SODETEG ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, sans se contredire, et répondant aux conclusions, qu'il résultait du contrat conclu avec la Chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing que la SODETEG était chargée de la définition des structures, de la conception technique des ouvrages et du programme de reconnaissance des sols, qu'elle assurait, avec les architectes, la maîtrise d'oeuvre de l'opération et avait une mission de surveillance de la qualité et de l'efficacité des forages, et retenu que la SODETEG n'avait pas formulé de critique sur les méthodes de calcul du BRGM qui n'était intervenu sur le chantier que de façon ponctuelle, que la surveillance de la stabilité de la construction au cours de la réalisation du gros-oeuvre pouvait être opérée à l'aide d'une technique simple qui aurait permis de déceler rapidement l'insuffisance des fondations et que la SODETEG avait commis l'erreur d'écarter, sans vérification ultérieure, un contrôle topographique qui montrait l'instabilité du bâtiment, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a retenu, sans modifier l'objet du litige, ni dénaturer les documents de la cause, que les erreurs commises par le BRGM n'auraient pas dû échapper au Centre d'études et de

prévention, que si celui-ci avait exécuté sa mission dans les conditions habituelles le sinistre aurait pu être évité et qu'avisé des incidents de chantier, il avait été en mesure d'apprécier l'opportunité de nouveaux essais que pouvait exiger la bonne exécution des travaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Société d'études techniques et d'entreprises générales (SODETEG) aux dépens du pourvoi principal, le Centre d'études et de prévention (CEP) aux dépens du pourvoi provoqué, et ensemble aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-21146
Date de la décision : 03/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre section A), 12 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 avr. 1991, pourvoi n°89-21146


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21146
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