La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/1991 | FRANCE | N°90-11039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juin 1991, 90-11039


.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que le syndic est chargé d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété ;

Attendu que, pour condamner sous astreinte M. X..., médecin, locataire de locaux dans un immeuble en copropriété, à ne pas laisser stationner les véhicules de ses clients devant les entrées des garages privatifs et du parking souterrain de cette copropriété, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 novembre 1989) retient que l'interdiction d'encombrer les parties communes, figurant au règlem

ent de copropriété, s'applique aux véhicules automobiles des tiers, qui ne sont ni loca...

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que le syndic est chargé d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété ;

Attendu que, pour condamner sous astreinte M. X..., médecin, locataire de locaux dans un immeuble en copropriété, à ne pas laisser stationner les véhicules de ses clients devant les entrées des garages privatifs et du parking souterrain de cette copropriété, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 novembre 1989) retient que l'interdiction d'encombrer les parties communes, figurant au règlement de copropriété, s'applique aux véhicules automobiles des tiers, qui ne sont ni locataires, ni occupants ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a interdit, sous astreinte, aux époux X... de laisser stationner leurs propres véhicules devant les accès aux garages privatifs et au parking souterrain de la résidence La Garde, l'arrêt rendu le 13 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-11039
Date de la décision : 12/06/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Règlement - Violation - Action en exécution du règlement - Exercice contre le locataire - Violation par des tiers (non)

COPROPRIETE - Syndic - Obligations - Règlement de copropriété - Mise en application - Effet

COPROPRIETE - Parties communes - Usage - Usage interdit - Encombrement par des véhicules appartenant à des tiers - Effet

COPROPRIETE - Règlement - Clause relative aux modalités d'usage des parties communes - Clause interdisant l'encombrement des parties communes - Portée

Viole les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, selon lesquelles le syndic est chargé d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété, la cour d'appel qui condamne un locataire à ne pas laisser stationner les véhicules de ses clients devant les issues des garages et du parking de la copropriété en retenant que l'interdiction d'encombrer les parties communes, qui figure au règlement, s'applique aux véhicules automobiles des tiers qui ne sont ni locataires, ni occupants.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 18

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1991, pourvoi n°90-11039, Bull. civ. 1991 III N° 171 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 171 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Angé
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chemin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11039
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award