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25/06/1991 | FRANCE | N°90-10545

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 1991, 90-10545


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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a mis au monde, le 10 juillet 1984, un enfant prénommé Medhi, reconnu par son père, M. Y..., le 13 juillet 1984, puis par sa mère le 18 juillet suivant ; qu'après le mariage de M. Y..., Mme X... a saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à ce que l'enfant porte le seul nom patronymique de sa mère ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 1989) a rejeté cette demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué sans qu

e la cause ait été communiquée au ministère public, en violation de l'article 4...

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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a mis au monde, le 10 juillet 1984, un enfant prénommé Medhi, reconnu par son père, M. Y..., le 13 juillet 1984, puis par sa mère le 18 juillet suivant ; qu'après le mariage de M. Y..., Mme X... a saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à ce que l'enfant porte le seul nom patronymique de sa mère ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 1989) a rejeté cette demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué sans que la cause ait été communiquée au ministère public, en violation de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'action formée par Mme X... tendait seulement au changement du nom de l'enfant par substitution du nom de la mère à celui du père ; qu'elle n'était pas relative à la filiation, laquelle était déjà établie et n'était pas contestée ; que le moyen est sans fondement ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-10545
Date de la décision : 25/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Applications diverses - Nom - Action en changement de nom d'un enfant naturel (non)

NOM - Enfant naturel - Changement (article 334-3 du Code civil) - Action - Communication au ministère public - Caractère obligatoire (non)

N'étant pas relative à la filiation, l'action en changement de nom d'un enfant naturel n'est pas de celles qui doivent être communiquées au ministère public par application de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

Code civil 334-3
nouveau Code de procédure civile 425

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 1991, pourvoi n°90-10545, Bull. civ. 1991 I N° 211 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 211 p. 139

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gélineau-Larrivet
Avocat(s) : Avocat :M. Jousselin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10545
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