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05/11/1991 | FRANCE | N°90-10075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 1991, 90-10075


Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches :

Attendu, d'abord, que, par application de l'article 446 du nouveau Code de procédure civile, le premier moyen est irrecevable faute de justification de ce qu'une difficulté relative à la publicité des débats ait été invoquée devant la cour d'appel avant la clôture de ceux-ci ;

Attendu, ensuite, que, d'une part, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder aux consorts X..., un nouveau délai pour faire inventair

e ; que, d'autre part, il résulte des articles 794 et 800 du Code civil...

Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches :

Attendu, d'abord, que, par application de l'article 446 du nouveau Code de procédure civile, le premier moyen est irrecevable faute de justification de ce qu'une difficulté relative à la publicité des débats ait été invoquée devant la cour d'appel avant la clôture de ceux-ci ;

Attendu, ensuite, que, d'une part, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder aux consorts X..., un nouveau délai pour faire inventaire ; que, d'autre part, il résulte des articles 794 et 800 du Code civil que l'héritier qui, ayant déclaré accepter sous bénéfice d'inventaire, n'a pas fait inventaire dans le délai de la loi, doit être condamné comme héritier pur et simple à l'égard du créancier successoral qui l'a poursuivi ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, (Versailles, 23 octobre 1989) est légalement justifié ; que le second moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-10075
Date de la décision : 05/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Acceptation sous bénéfice d'inventaire - Délais - Délais pour faire inventaire - Expiration - Constatation judiciaire de la qualité d'héritier " pur et simple "

Il résulte des articles 794 et 800 du Code civil que l'héritier qui, ayant déclaré accepter sous bénéfice d'inventaire, n'a pas fait inventaire dans le délai de la loi, doit être condamné comme héritier pur et simple à l'égard du créancier successoral qui l'a poursuivi.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 octobre 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1990-01-24 , Bulletin 1990, I, n° 26 (1), p. 18 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 1991, pourvoi n°90-10075, Bull. civ. 1991 I N° 305 p. 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 305 p. 199

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Savatier
Avocat(s) : Avocats :M. Jousselin, la SCP Le Griel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10075
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